Council Directive 75/268/EEC of 28 April 1975 on mountain and hill farming and farming in certain less- favoured areas
| Published date | 19 May 1975 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 128, 19 May 1975 |
Directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
Journal officiel n° L 128 du 19/05/1975 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0074
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 12 p. 0095
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0074
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0153
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0153
DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (75/268/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 sous a) du traité, la structure sociale de l'agriculture et les disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles doivent être prises en considération dans l'élaboration de la politique agricole commune;
considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b), des dispositions particulières, adaptées à la situation des zones agricoles les plus défavorisées quant à leurs conditions naturelles de production, doivent être prises au niveau de la Communauté;
considérant que, comme il résulte de la déclaration de la Communauté concernant les activités agricoles dans les régions de collines (3), annexée au traité d'adhésion, les conditions particulières des régions d'agriculture de collines par rapport aux autres régions du Royaume-Uni, comme d'ailleurs les différences, parfois très notables, entre régions dans les États membres de la Communauté dans sa composition originaire, et les conditions particulières de certaines régions de la Communauté élargie peuvent requérir des actions en vue de chercher à résoudre les problèmes posés par ces conditions particulières, notamment pour conserver aux agriculteurs de ces régions des revenus raisonnables;
considérant qu'il est nécessaire que l'entretien de l'espace naturel continue à être assuré dans les zones de montagne et dans certaines autres zones défavorisées ; que les États membres ont déjà pris ou envisagent de prendre des mesures positives dans ce but et qu'il convient d'encourager cet effort ; que les agriculteurs remplissent par leurs activités une fonction fondamentale à cet égard;
considérant que la détérioration persistante des revenus agricoles de ces zones, par rapport aux autres régions de la Communauté, et l'existence de conditions de travail particulièrement déficientes entraînent un exode agricole et rural massif se traduisant à terme par l'abandon des terres précédemment entretenues et conduisent, de plus, à la mise en cause de (1)JO nº C 37 du 4.6.1973, p. 55 et JO nº C 32 du 11.2. 1975, p. 30. (2)JO nº C 100 du 22.11.1973, p. 20 et JO nº C 62 du 15.3.1975, p. 19. (3)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 201.
la viabilité et du peuplement des zones dont la population dépend de manière prépondérante de l'économie agricole;
considérant que des dispositions permettant aux États membres d'appliquer, au bénéfice des exploitations de ces zones, tout ou partie des mesures que comporte un régime particulier d'aides, apte à répondre aux besoins spécifiques de ces zones, constitueraient un appui de la Communauté aux efforts déployés par ces États en faveur du maintien de l'activité agricole dans les zones défavorisées;
considérant que les handicaps naturels permanents existant dans ces zones dus, notamment, à la qualité du sol, à la pente et à la brièveté de la période de végétation ne peuvent être surmontés que par des opérations dont le prix serait exorbitant, entraînent des coûts de production élevés et empêchent les exploitations de bénéficier d'un revenu similaire à celui dont disposent les exploitations de type comparable dans d'autres régions;
considérant que, en outre, la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), ci-après dénommée «directive 72/159/CEE», ne s'applique qu'imparfaitement aux exploitations des zones défavorisées, du fait des handicaps et également, dans certains cas, en raison de la combinaison des activités agricoles avec celles liées au tourisme et à l'artisanat particulièrement adaptées à la situation de ces zones ; que les exploitants qui y exercent leur activité pourraient se voir exclus, en fait, du bénéfice des aides aux investissements prévues en raison, notamment, de la difficulté d'atteindre le revenu comparable, dont la réalisation reste en tout état de cause indispensable pour assurer le maintien de l'activité agricole à long terme;
considérant qu'il appartient aux États membres de communiquer à la Commission les limites des zones défavorisées dans lesquelles ils se proposent d'appliquer l'ensemble ou une partie des mesures faisant partie du régime particulier d'aides ainsi que les informations qui y sont relatives ; que, eu égard à la nature et à la portée de ce régime, il convient de prévoir que la liste des zones agricoles défavorisées correspondant à des critères déterminés soit arrêtée selon l'article 43 du traité;
considérant qu'une indemnité compensatoire octroyée annuellement aux exploitants exerçant d'une manière durable leur activité dans les zones défavorisées peut être indispensable pour atteindre les objectifs assignés à l'agriculture de ces zones ; qu'il convient de laisser aux États membres le soin de fixer cette indemnité en fonction de la gravité des handicaps existants, dans des limites et conditions déterminées pour les différents types de zones, tant pour les montants que pour les productions en cause;
considérant que les objectifs de la directive 72/159/CEE doivent être poursuivis également dans les zones défavorisées, mais que le manque de capitaux et le coût élevé des investissements à consentir par les exploitations de ces zones justifient des conditions de financement plus favorables;
considérant que les mêmes raisons justifient une amélioration du régime d'encouragement prévu à...
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