Council Directive of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers (75/324/EEC)

Published date09 June 1975
Subject MatterMercato interno - Principi,ostacoli tecnici,ravvicinamento delle legislazioni,industria,Mercado interior - Principios,obstáculos técnicos,aproximación de las legislaciones,industria,Marché intérieur - Principes,entraves techniques,rapprochement des législations,industrie
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 147, 9 giugno 1975,Official Journal of the European Communities, L 147, 9 June 1975,Journal officiel des Communautés européennes, L 147, 9 juin 1975
TEXTE consolidé: 31975L0324 — FR — 12.02.2018

01975L0324 — FR — 12.02.2018 — 008.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (75/324/CEE) (JO L 147 du 9.6.1975, p. 40)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DIRECTIVE 94/1/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 1994 L 23 28 28.1.1994
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 807/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 36 16.5.2003
►M3 DIRECTIVE 2008/47/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 avril 2008 L 96 15 9.4.2008
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009
►M5 DIRECTIVE 2013/10/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 mars 2013 L 77 20 20.3.2013
►M6 DIRECTIVE (UE) 2016/2037 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 novembre 2016 L 314 11 22.11.2016


Modifié par:

A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités L 291 17 19.11.1979
A2 ACTE relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités L 302 23 15.11.1985




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 mai 1975

concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols

(75/324/CEE)



Article premier

La présente directive s'applique aux générateurs aérosols, tels qu'ils sont définis à l'article 2, a l'exception de ceux dont le récipient a une capacité totale inférieure à 50 millilitres et de ceux dont le récipient a une capacité totale supérieure à celle indiquée aux points 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 et 5.2 de l'annexe de la présente directive.

Article 2

On entend par générateur aérosol, au sens de la présente directive, l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.

Article 3

Le responsable de la mise sur le marché des générateurs aérosols appose sur ces derniers le signe «3» (epsilon renversé) attestant ainsi qu'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de son annexe.

Article 4

Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans la présente directive et son annexe, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché d'un générateur aérosol qui répond aux prescriptions de la présente directive et de son annexe.

▼M4

Article 5

La Commission arrête les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.

▼B

Article 6

1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive «générateurs aérosols», ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

▼M2 —————

▼M2

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive «générateurs aérosols».

▼M4

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼M4 —————

▼B

Article 8

▼M5

1. Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), chaque générateur aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n’est pas possible de porter des indications sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes:

▼B

a) le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol;

b) le symbole de conformité à la présente directive, à savoir le signe «3» (epsilon renversé);

c) des indications codées permettant d'identifier le lot de production;

▼M5

d) les mentions énumérées au point 2.2 de l’annexe;

▼B

e) le contenu net en poids et en volume.

▼M3

1 bis. Lorsqu’un générateur d’aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l’annexe, mais que le générateur même n’est pas considéré comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable», conformément aux critères énoncés au point 1.9 de l’annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: «contient x % en masse de composants inflammables».

▼B

2. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché sur leur territoire des générateurs aérosols à l'emploi, pour la rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues nationales.

Article 9

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour empêcher l'utilisation sur les générateurs aérosols de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec le signe «3» (epsilon renversé).

▼M3 —————

▼B

Article 10

1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un ou plusieurs générateurs aérosols, bien que conformes aux prescriptions de la présente directive, présentent un danger pour la sécurité ou la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce ou ces générateurs aérosols. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant sa décision.

2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.

▼M4

3. La Commission peut arrêter les adaptations techniques de la présente directive qui sont nécessaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.

Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.

▼B

Article 11

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

1. DÉFINITIONS

1.1. Pressions

Par «pressions», on entend les pressions internes exprimées en bars (pressions relatives).

1.2. Pression d'épreuve

Par «pression d'épreuve», on entend la pression à laquelle le récipient vide du générateur aérosol peut être soumis pendant 25 secondes sans qu'une fuite ne se produise ou que les récipients en métal ou en plastique ne présentent des déformations visibles et permanentes, à l'exception de celles admises au point 6.1.1.2.

1.3. Pression de rupture

Par «pression de rupture», on entend la pression minimale qui provoque une ouverture ou une cassure du récipient du générateur aérosol.

1.4. Capacité totale du récipient

Par «capacité totale», on entend le volume, exprimé en millilitres, d'un récipient ouvert défini au ras de son ouverture.

1.5. Capacité nette

Par «capacité nette», on entend le volume, exprimé en millilitres, du récipient du générateur aérosol conditionné.

1.6. Volume de la phase liquide

Par «volume de la phase liquide», on entend le volume qui est occupé par les phases non gazeuses dans le récipient du générateur aérosol conditionné.

1.7. Conditions d'essai

Par «conditions d'essai», on entend les pressions d'épreuve et de rupture exercées hydrauliquement à 20 °C (à ± 5 °C).

▼M5

1.7 bis Substance

Par «substance», on entend une substance telle que définie à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1272/2008.

1.7 ter Mélange

Par «mélange», on entend un mélange tel que défini à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1272/2008.

▼M3

1.8. Composants inflammables

Les composants d’un aérosol sont considérés comme inflammables dès lors qu’ils contiennent un composant quelconque classé comme inflammable:

a) par «liquide inflammable», on entend un liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 93 °C;

b) par «matière solide inflammable», on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s’ils prennent feu facilement au contact bref d’une...

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