Council Directive 75/410/EEC of 24 June 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to continuous totalizing weighing machines

Published date14 July 1975
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 183, 14 July 1975
EUR-Lex - 31975L0410 - FR

Directive 75/410/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus

Journal officiel n° L 183 du 14/07/1975 p. 0025 - 0046
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 4 p. 0134
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 3 p. 0103
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 4 p. 0134
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 4 p. 0130
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 4 p. 0130


DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus (75/410/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, dans les États membres, la construction ainsi que les modalités de contrôle des instruments de pesage totalisateurs continus montés sur transporteur à bande font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent, de ce fait, les échanges de ces instruments ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;

considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (3), modifié par l'acte d'adhésion (4), a défini les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les instruments de pesage totalisateurs continus, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire ces instruments pour pouvoir être importés, commercialisés et utilisés librement après avoir subi les contrôles et être munis des marques et signes prévus,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique aux instruments de pesage totalisateurs continus montés sur transporteur à bande.

Ces instruments sont définis au chapitre 1 point 2 de l'annexe.

Article 2

Les instruments de pesage totalisateurs continus qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits en annexe.

Ils font l'objet d'une approbation CEE de modèle et ils sont soumis à la vérification primitive CEE.

Article 3

Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et la mise en service des instruments de pesage totalisateurs continus munis du signe d'approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1975.

Par le Conseil

Le président

G. FITZGERALD (1)JO nº C 2 du 9.1.1974, p. 63. (2)JO nº C 8 du 31.1.1974, p. 6. (3)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (4)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.

ANNEXE

CHAPITRE PREMIER DÉFINITION ET TERMINOLOGIE

1. CLASSIFICATION DES INSTRUMENTS DE PESAGE D'APRÈS LA NATURE DE LEUR FONCTIONNEMENT 1.1. Instruments à fonctionnement automatique

Instruments effectuant une opération de pesage n'exigeant pas l'intervention d'un opérateur et déclenchant un processus automatique caractéristique de l'instrument.

1.2. Instruments à fonctionnement non automatique

Instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, notamment pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument et/ou pour leur évacuation, ainsi que pour la détermination du résultat.

2. DÉFINITION

Les instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande sont des instruments de pesage à fonctionnement automatique qui ont pour but la détermination de la masse d'un produit en vrac, sans fractionnement systématique, le mouvement de la bande étant ininterrompu.

Dans la présente annexe ces instruments de pesage sont abréviativement désignés sous le terme «instruments».

3. TERMINOLOGIE 3.1. Généralités

Pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux points 2 et 3 de la présente annexe, les points 1 et 2 de l'annexe de la directive 73/360/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (1), sont applicables aux instruments faisant l'objet de la présente directive.

3.2. Classification 3.2.1. D'après le principe de totalisation 3.2.1.1. par addition:

instruments dont le dispositif de totalisation effectue l'addition des charges partielles successives correspondant pour chacune d'elles à un déplacement déterminé de la bande,

3.2.1.2. par intégration:

instrument dont le dispositif de totalisation effectue l'intégration dans le temps du produit de la charge linéique par la vitesse de la bande.

3.2.2. D'après la nature du récepteur de charge (1)JO nº L 335 du 5.12.1973, p. 1. 3.2.2.1. à table de pesage:

instrument dont le récepteur de charge, appelé «table de pesage», constitue une partie seulement du transporteur,

3.2.2.2. à transporteur inclus:

instrument dont le récepteur de charge est constitué par le transporteur tout entier.

3.3. Dispositifs constituants 3.3.1. Dispositifs principaux 3.3.1.1. Transporteur à bande

Dispositif de l'instrument destiné au transport du produit au moyen d'une bande reposant sur des rouleaux mobiles autour de leur axe. 3.3.1.1.1. Rouleaux porteurs

Rouleaux par l'intermédiaire desquels la bande transporteuse prend appui sur le châssis fixe.

3.3.1.1.2. Rouleaux de pesage

Rouleaux par l'intermédiaire desquels la bande transporteuse prend appui sur le récepteur de charge de la cellule de pesage.

3.3.1.2. Cellule de pesage

Tout ou partie d'un instrument de pesage à fonctionnement non automatique ou tout autre dispositif fournissant une information relative à la masse de la charge à mesurer.

3.3.1.3. Dispositif transducteur du déplacement de la bande

Dispositif équipant le transporteur et fournissant, soit une information correspondant à un déplacement de longueur déterminée de la bande, soit une information proportionnelle à la vitesse de la bande. 3.3.1.3.1. Dispositif de prise de mouvement

Partie du dispositif transducteur de déplacement en liaison permanente avec la bande.

3.3.1.4. Dispositif de totalisation

Dispositif effectuant l'addition des charges partielles ou l'intégration du produit de la charge linéique par la vitesse de la bande à partir des informations fournies par la cellule de pesage et le dispositif transducteur du déplacement.

3.3.1.5. Dispositif indicateur de totalisation

Dispositif recevant les informations du dispositif de totalisation et indiquant la masse des charges transportées. 3.3.1.5.1. Dispositif indicateur de totalisation générale (sans dispositif de remise à zéro)

Dispositif indiquant la masse globale de toutes les charges transportées.

3.3.1.5.2. Dispositif indicateur partiel de totalisation (avec dispositif de remise à zéro)

Dispositif indiquant la masse des charges transportées pendant un temps limité.

3.3.1.5.3. Dispositif indicateur complémentaire de totalisation

Dispositif indicateur de totalisation avec un échelon plus grand que celui du dispositif indicateur de totalisation générale et destiné à indiquer la masse totale d'une charge transportée pendant un temps de fonctionnement assez long. Ce dispositif peut être muni d'un dispositif de remise à zéro.

3.3.1.5.4. Dispositif indicateur de totalisation de contrôle

Dispositif dont l'échelon est plus faible que celui du dispositif indicateur de totalisation générale, il est utilisé lors des contrôles.

3.3.1.6. Dispositif de mise à zéro de l'instrument

Dispositif permettant d'obtenir une totalisation nulle sur un nombre entier de révolutions du transporteur vide.

Le dispositif de mise à zéro peut être soit non automatique, soit semi-automatique, soit automatique. 3.3.1.6.1. Dispositif indicateur de totalisation à vide (dispositif indicateur de zéro)

Dispositif indicateur distinct de l'indicateur de totalisation, lié au dispositif de mise à zéro, permettant le contrôle de la mise à zéro lorsque la bande n'est pas chargée.

3.3.1.6.2. Dispositif non automatique de mise à zéro

Dispositif permettant l'observation, la mise à zéro et le contrôle de la mise à zéro par un opérateur.

3.3.1.6.3. Dispositif semi-automatique de mise à zéro: 3.3.1.6.3.1. dispositif permettant sur un ordre manuel de mettre automatiquement l'instrument à zéro

ou

3.3.1.6.3.2. dispositif indiquant sur un ordre manuel la valeur dont il va falloir déplacer le dispositif de mise à zéro.

3.3.1.6.4. Dispositif automatique de mise à zéro

Dispositif permettant de mettre à zéro l'instrument sans intervention de l'opérateur après fonctionnement de la bande tournant à vide.

3.3.2. Dispositifs annexes 3.3.2.1. Dispositif indicateur de charges instantanées

Dispositif indiquant à chaque instant la masse de la charge agissant sur la cellule de pesage.

3.3.2.2. Dispositif indicateur de débit

Dispositif faisant connaître, à chaque instant, le débit soit sous la forme de la masse de produit transporté par unité de temps, soit sous la forme du pourcentage du débit maximal.

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