Council Directive 76/914/EEC of 16 December 1976 on the minimum level of training for some road transport drivers

Published date29 December 1976
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 357, 29 December 1976
EUR-Lex - 31976L0914 - FR

Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route

Journal officiel n° L 357 du 29/12/1976 p. 0036 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 16 tome 1 p. 0027
édition spéciale grecque: chapitre 05 tome 2 p. 0167
édition spéciale suédoise: chapitre 16 tome 1 p. 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0052
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0052


DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1976 concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route (76/914/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu le règlement (CEE) nº 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 515/72 (2), et notamment son article 5 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret et paragraphe 2 sous c),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret du règlement (CEE) nº 543/69, le conducteur d'un véhicule affecté aux transports de marchandises, dont le poids maximal autorisé dépasse 7,5 tonnes et auquel s'applique ce règlement, doit, lorsqu'il n'a pas atteint l'âge de 21 ans, être porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle, reconnu par un des États membres, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules de transports de marchandises par route;

considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 543/69, le conducteur d'un véhicule de transports de voyageurs auquel s'applique ce règlement doit être âgé d'au moins 21 ans révolus et répondre à l'une des conditions fixées par ledit paragraphe ; que l'une de ces conditions prévoit que le conducteur doit être porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle, reconnu par un des États membres, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules de transport de voyageurs par route;

considérant qu'il y a lieu, pour déterminer le niveau minimal de ces formations, de tenir compte en particulier des...

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