Council Directive of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services (77/249/EEC)

Published date26 March 1977
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,rapprochement des législations,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 78, 26 marzo 1977,Official Journal of the European Communities, L 78, 26 March 1977,Journal officiel des Communautés européennes, L 78, 26 mars 1977
TEXTE consolidé: 31977L0249 — FR — 01.07.2013

1977L0249 — FR — 01.07.2013 — 006.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (77/249/CEE) (JO L 078, 26.3.1977, p.17)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/100/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 141 20.12.2006
►M2 DIRECTIVE 2013/25/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 368 10.6.2013


Modifié par:

►A1 L 291 17 19.11.1979
►A2 L 302 23 15.11.1985
A3 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
►A4 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 22 mars 1977

tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats

(77/249/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 57 et 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant qu'en application du traité, toute restriction en matière de prestation de services fondée sur la nationalité ou sur des conditions de résidence est interdite depuis la fin de la période de transition;

considérant que la présente directive ne concerne que les mesures destinées à faciliter l'exercice effectif des activités d'avocat en prestation de services; que des mesures plus élaborées seront nécessaires pour faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement;

considérant que l'exercice effectif des activités d'avocat en prestation de services suppose que l'État membre d'accueil reconnaisse comme avocats les personnes exerçant cette profession dans les différents États membres;

considérant que la présente directive concernant la seule prestation de services et n'étant pas accompagnée de dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, le bénéficiaire de la directive utilisera le titre professionnel de l'État membre dans lequel il est établi, ci-après dénommé «État membre de provenance»,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive s'applique, dans les limites et conditions qu'elle prévoit, aux activités d'avocat exercées en prestation de services.

Nonobstant les dispositions de la présente directive, les États membres peuvent réserver à des catégories déterminées d'avocats l'établissement d'actes authentques habilitant à administrer les biens de personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers.

2. Par «avocat», on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l'une des dénominations ci-après:



Belgique: avocat / advocaat,
Danemark: advokat,
république fédérale d'Allemagne: Rechtsanwalt,
France: avocat,
Irlande: barrister, solicitor,
Italie: avvocato,
Luxembourg: avocat-avoué,
Pays-Bas: advocaat,
Royaume-Uni: advocate, barrister, solicitor,
▼A1
Grèce: δικηγόρος,
▼A2
Espagne: abogado,
Portugal: advogado,
Autriche: Rechtsanwalt,
Finlande: asianajajaadvokat,
Suède: advokat,
▼A4
République tchèque: Advokát,
Estonie: Vandeadvokaat,
Chypre: Δικηγόρος,
Lettonie: Zvērināts advokāts,
Lituanie: Advokatas,
Hongrie: Ügyvéd,
Malte: Avukat/Prokuratur Legali,
Pologne: Adwokat/Radca prawny,
Slovénie: Odvetnik/Odvetnica,
Slovaquie: Advokát/Komerčný právnik,
▼M1
Bulgarie: Aдвокат,
Roumanie: Avocat,
▼M2
Croatie: Odvjetnik/Odvjetnica.
▼B
...

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