Council Directive 77/93/EEC of 21 December 1976 on protective measures against the introduction into the Member States of harmful organisms of plants or plant products
| Published date | 31 January 1977 |
| Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 26, 31 January 1977 |
Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux
Journal officiel n° L 026 du 31/01/1977 p. 0020 - 0054
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 17 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 11 p. 0121
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 11 p. 0121
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 8 p. 0006
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 8 p. 0006
DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (77/93/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la production végétale tient une place très importante dans la Communauté économique européenne;
considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par les organismes nuisibles;
considérant que la protection des végétaux contre ces organismes est absolument requise, non seulement pour éviter une diminution du rendement, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que la lutte contre les organismes nuisibles menée à l'intérieur des États membres et visant à les détruire méthodiquement et sur place n'aurait qu'une portée limitée si des mesures de protection contre leur introduction n'aient pas appliquées simultanément;
considérant que la nécessité de ces mesures a déjà été reconnue depuis longtemps et qu'elle a fait l'objet de nombreuses prescriptions nationales et de conventions internationales parmi lesquelles la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, conclue au sein de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization) présente un intérêt mondial;
considérant que la convention internationale pour la protection des végétaux ainsi que la coopération étroite des États au sein de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes ont déjà abouti, dans une certaine mesure, à un rapprochement dés législations phytosanitaires;
considérant qu'indépendamment de cette coopération internationale il est nécessaire d'harmoniser de manière plus parfaite les dispositions contre l'introduction d'organismes nuisibles dans les États membres de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire, d'une part, de créer une protection commune contre l'introduction d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers et, d'autre part, parallèlement à la suppression progressive des obstacles et contrôles dans les échanges intracommunautaires, de réorganiser la surveillance phytosanitaire;
considérant que, à cet égard, une des mesures les plus importantes consiste à dresser l'inventaire des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont l'introduction dans les États membres doit être totalement interdite, et des organismes nuisibles dont l'introduction par l'intermédiaire de certains végétaux ou produits végétaux doit être également interdite;
considérant que la présence de certains de ces organismes nuisibles, lors de l'introduction de végétaux et de produits végétaux en provenance des pays hôtes de ces organismes, ne peut pas être contrôlée efficacement et qu'il est nécessaire, en conséquence, de prévoir dans une mesure aussi limitée que possible des interdictions d'introduction de certains végétaux et produits végétaux ou de prévoir la mise en oeuvre de contrôles spéciaux dans les pays producteurs;
considérant que certains autres organismes nuisibles, n'ont une importance, en raison de circonstances particulières que pour certains États membres et qu'il suffit de laisser à ces États la possibilité de soumettre ces organismes au régime phytosanitaire communautaire;
considérant qu'actuellement, dans le trafic intracommunautaire, un contrôle phytosanitaire est effectué pour les végétaux, produits végétaux et autres objets non seulement dans le pays expéditeur mais aussi (1)JO nº 187 du 9.11.1965, p. 2900/65. (2)Avis rendu le 13.10.1965 (non paru au JO).
dans le pays destinataire ; qu'il y a lieu de supprimer progressivement le second de ces contrôles et, à cette fin, de rendre obligatoire et de renforcer celui du pays expéditeur afin d'exclure d'avance et dans une large mesure toute introduction dans le pays destinataire d'organismes nuisibles;
considérant que, si le résultat du contrôle phytosanitaire effectué dans l'État membre expéditeur est satisfaisant, un certificat phytosanitaire conforme au modèle instauré par la convention internationale pour la protection des végétaux doit être délivré en règle générale;
considérant que, en vue d'éviter tout nouveau contrôle superflu, l'établissement de certificats phytosanitaires de réexpédition doit être prévu, dans certaines conditions, pour les introductions munies d'un certificat phytosanitaire et provenant d'autres États membres;
considérant que si un contrôle phytosanitaire, effectué dans l'État membre expéditeur, constitue une garantie que les produits sont exempts d'organismes nuisibles, il est possible de supprimer les contrôles systématiques effectués dans l'État membre destinataire;
considérant que cette suppression ne peut avoir lieu que progressivement étant donné qu'une certaine confiance doit d'abord s'instaurer entre les États membres dans le bon fonctionnement des systèmes de contrôle dans les États membres expéditeurs;
considérant que, à cet égard, il paraît justifié, pour une période de quatre années à partir de la notification de la présente directive, d'admettre que des contrôles systématiques soient encore effectués dans le pays destinataire, tandis que toutes les autres dispositions de la présente directive devront déjà être transposées dans les législations nationales deux ans après cette notification;
considérant que, à l'expiration de cette période de quatre années, les contrôles phytosanitaires effectués dans le pays destinataire, en ce qui concerne les fruits, légumes et pommes de terre, à l'exception des plants, ne seront plus admis que pour des raisons particulières ou dans une mesure limitée, à l'exception de certains contrôles formels;
considérant que ces contrôles phytosanitaires devront être limités aux introductions de produits originaires de pays tiers et aux cas où il existe des indices sérieux donnant à croire que l'une des dispositions phytosanitaires n'a pas été respectée, et que dans tous les autres cas seuls des contrôles occasionnels peuvent être admis;
considérant qu'il est nécessaire, en revanche, que les États membres prescrivent en ce qui concerne les introductions de produits en provenance des pays tiers, des contrôles portant au moins sur les vecteurs principaux des organismes nuisibles;
considérant qu'il est nécessaire, d'autre part, de prévoir sous certaines conditions la faculté pour les États membres d'admettre des dérogations à un certain nombre des prescriptions;
considérant que la faculté devra également être réservée aux États membres, en cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles, de prendre des dispositions de protection non prévues par la présente directive;
considérant qu'il est indiqué, notamment dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent institué par la décision 76/894/CEE (1);
considérant que les dispositions communautaires arrêtant des mesures phytosanitaires ne sont pas affectées en principe par la présente directive ; qu'actuellement, ceci vaut également pour les éventuelles dispositions phytosanitaires des États membres relatives à la protection contre les organismes nuisibles qui attaquent, en règle générale, les végétaux ou produits végétaux stockés et certaines autres mesures phytosanitaires des États membres concernant à la fois les produits nationaux et importés;
considérant que la situation des départements français d'outre-mer est différente de celle existant dans les autres parties de la Communauté en raison des conditions prises dans leur ensemble qui tiennent au climat, aux productions agricoles et aux organismes nuisibles ainsi qu'aux courants des échanges ; qu'il n'est pas possible, en conséquence, d'appliquer pour le moment les dispositions de la présente directive auxdits départements avant qu'elles n'aient été adaptées de manière appropriées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive concerne les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d'autres États membres ou de pays tiers.
2. La présente directive ne s'applique pas aux départements français d'outre-mer.
Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par: a) végétaux : les plantes vivantes et les parties...
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