Council Directive 83/189/EEC of 28 March 1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations
| Published date | 26 April 1983 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 109, 26 April 1983 |
Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
Journal officiel n° L 109 du 26/04/1983 p. 0008 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 14 p. 0034
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 14 p. 0034
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 12 p. 0154
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 12 p. 0154
DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (83/189/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 213,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de la Communauté;
considérant que les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle;
considérant qu'il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption des dispositions techniques ; que les États membres qui, en vertu de l'article 5 du traité, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission, doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques;
considérant que tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux;
considérant que la Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter;
considérant que la Commission doit, en outre, avoir la faculté de proposer ou d'arrêter une directive communautaire réglant le sujet de la mesure nationale envisagée;
considérant que, dans les deux hypothèses définies ci-dessus, l'État membre en cause doit, en vertu des obligations générales de l'article 5 du traité, surseoir à la mise en vigueur de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration de la proposition de directive du Conseil ou de la directive de la Commission ; que les délais prévus dans l'accord des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 28 mai 1969, concernant le statu quo et l'information de la Commission (4), modifié par l'accord du 5 mars 1973 (5), se sont révélés insuffisants dans les cas visés et que des délais plus longs doivent donc être prévus;
considérant que la procédure du statu quo et de l'information de la Commission contenue dans l'accord du 28 mai 1969 reste applicable pour les produits y soumis qui ne relèvent pas de la présente directive;
considérant que dans les faits les normes techniques nationales peuvent avoir les mêmes effets sur la libre circulation des marchandises que les réglementations techniques;
considérant qu'il apparaît donc nécessaire d'assurer l'information de la Commission sur les projets de normes dans des conditions analogues à celles existant pour les réglementations techniques ; que, en vertu de l'article 213 du traité, la Commission, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du traité;
considérant qu'il est également nécessaire que les États membres et les organismes de normalisation (1) JO no C 253 du 1.10.1980, p. 2. (2) JO no C 144 du 15.6.1981, p. 122. (3) JO no C 159 du 29.6.1981, p. 23. (4) JO no C 76 du 17.6.1969, p. 9. (5) JO no C 9 du...
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