Council Directive 84/527/EEC of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to welded unalloyed steel gas cylinders
| Published date | 19 November 1984 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 300, 19 November 1984 |
Directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié
Journal officiel n° L 300 du 19/11/1984 p. 0048 - 0071
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 14 p. 0050
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 18 p. 0058
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 14 p. 0050
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 18 p. 0058
DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié (84/527/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, dans les États membres, la construction des bouteilles à gaz ainsi que les contrôles y afférents font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces bouteilles ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;
considérant que la directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (4), modifiée par l'acte d'adhésion de 1979, a notamment défini les procédures d'agrément à cette directive, il y a lieu de fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les bouteilles à gaz soudées en acier non allié de type CEE de 0,5 à 150 litres pour pouvoir être importées, commercialisées et utilisées librement après avoir subi les contrôles et être munies de marques et signes prévus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s'applique aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, constituées de plusieurs pièces, ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à 5 millimètres, susceptibles d'être remplies plusieurs fois, d'une contenance allant de 0,5 litre à 150 litres indus, destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de l'acétylène. La pression de projet (Ph) de ces bouteilles ne doit pas dépasser 60 bars. Ces bouteilles à gaz sont dénommées ci-après «bouteilles».
Article 2
On entend par «bouteille de type CEE», au sens de la présente directive, toute bouteille conçue et fabriquée de manière à satisfaire aux prescriptions de la présente directive et de la directive 76/767/CEE.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre pour des raisons qui concernent sa construction et le contrôle de celle-ci, au sens de la directive 76/767/CEE et de la présente directive, la mise sur le marché et la mise en service d'une bouteille de type CEE.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumise à l'agrément CEE de modèle.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à la vérification CEE, sauf les bouteilles dont la contenance est inférieure ou égale à un litre.
Article 5
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les points 1, 2.1.1, 2.3 (à l'exception du point 2.3.3), 2.4 (à l'exception des points 2.4.1 et 2.4.2.1), 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.4, 3.5, 5 (à l'exception des points 5.2.2 et 5.3) et 6 de l'annexe I ainsi que les annexes II et III de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 20 de la directive 76/767/CEE. (1) JO no C 104 du 13.9.1974, p. 59. (2) JO no C 5 du 8.1.1975, p. 52. (3) JO no C 62 du 15.3.1975, p. 31. (4) JO no L 262 du 27.9.1976, p. 153.
Article 6
La procédure prévue à l'article 17 de la directive 76/767/CEE peut s'appliquer aux points 2.2, 2.3.2 et 3.4.1.1 de l'annexe I de la présente directive.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1) et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. BARRY (1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 septembre 1984.
ANNEXE I
1. SYMBOLES ET TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE
1.1. Les symboles utilisés dans cette annexe ont les significations suivantes: >PIC FILE= "T0036353">
1.2. Dans la présente directive, on entend par «pression de rupture» la pression d'instabilité plastique, c'est-à-dire la pression maximale obtenue au cours d'un essai de rupture sous pression.
1.3. NORMALISATION
Le terme «normalisation» est utilisé dans la présente directive conformément à la définition qui figure au paragraphe 68 de l'Euronorm 52-83.
1.4. RECUIT DE DÉTENTE
Le terme «recuit de détente» se réfère au traitement thermique auquel est soumise une bouteille finie et au cours duquel la bouteille est portée à une température inférieure au point le plus bas de transformation (Acl) de l'acier, afin de réduire les contraintes résiduelles.
2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1. MATÉRIAUX 2.1.1. Le matériau utilisé pour la fabrication de l'enveloppe de résistance des bouteilles doit être de l'acier défini dans l'Euronorm 120-83.
2.1.2. Toutes les parties du corps des bouteilles et toutes les parties soudées au corps doivent être en matières compatibles entre elles.
2.1.3. Les matériaux d'apport doivent être compatibles avec l'acier pour donner des soudures ayant des propriétés équivalentes à celles spécifiées pour la tôle de base.
2.1.4. Le fabricant de bouteilles doit obtenir et fournir des certificats d'analyse chimique de coulée des aciers livrés pour la fabrication des parties soumises à pression.
2.1.5. Des analyses indépendantes doivent pouvoir être effectuées. Ces analyses doivent être effectuées sur des échantillons prélevés soit sur le demi-produit tel qu'il est livré au fabricant de bouteilles, soit sur les bouteilles terminées.
2.1.6. Le fabricant doit tenir à la disposition de l'organisme de contrôle les résultats des essais et des examens métallurgiques et mécaniques sur les soudures ainsi que lui décrire les méthodes et procédés de soudage adoptés qui devront pouvoir être considérés comme représentants des soudures réalisées au cours de la production.
2.2. TRAITEMENT THERMIQUE
Les bouteilles doivent être livrées soit à l'état normalisé, soit après avoir subi un traitement de détente. Le fabricant de bouteilles doit certifier que les bouteilles finies ont subi un traitement thermique après que toutes les soudures ont été effectuées et doit certifier le traitement thermique appliqué. Un traitement thermique local est interdit.
2.3. CALCUL DES PARTIES SOUS PRESSION 2.3.1. L'épaisseur des parois de la partie cylindrique en tout point de l'enveloppe de résistance des bouteilles à gaz ne devra pas être...
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