Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises

Published date31 December 1985
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 372, 31 December 1985
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31.12.1985 FR Journal officiel de l'Union européenne L 372/31

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

(85/577/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il est de pratique commerciale courante dans les États membres que la conclusion d'un contrat ou d'un engagement unilatéral entre un commerçant et un consommateur puisse être faite en dehors des établissements commerciaux dudit commerçant et que ces contrats et engagements font l'objet de législations différentes suivant les États membres;

considérant qu'une disparité entre ces législations peut avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder, dans ce domaine, au rapprochement des législations;

considérant que le programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) prévoit, notamment en ses paragraphes 24 et 25, qu'il y a lieu de protéger les consommateurs par des mesures appropriées contre les pratiques commerciales abusives dans le domaine du démarchage à domicile; que le deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (5) a confirmé la poursuite des actions et priorités du programme préliminaire;

considérant que les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l'initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; que, souvent, il n'est pas à même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec d'autres offres; que cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d'autres formes de contrat dont le commerçant prend l'initiative en dehors de ses établissements commerciaux;

considérant qu'il y a lieu d'accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d'apprécier les obligations qui découlent du contrat;

considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que le consommateur soit informé par écrit de ce délai de réflexion;

considérant qu'il convient de ne pas affecter la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire une interdiction, totale ou partielle, de conclusion de contrats en dehors des établissements commerciaux, dans la mesure où ils estiment que ceci est dans l'intérêt des consommateurs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive s'applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

pendant une excursion organisée par le commerçant en dehors de ses établissements commerciaux ou
pendant une visite du commerçant:
i) chez le consommateur ou chez un autre consommateur;
ii) au lieu de travail du consommateur,
lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du consommateur.

2. La présente directive s'applique également aux contrats concernant la fourniture d'un autre bien ou service que le bien ou le service à propos duquel le consommateur a demandé la visite du commerçant, à condition que le consommateur, lorsqu'il a sollicité la visite, n'ait pas su, ou n'ait pas pu raisonnablement...

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