Council Directive of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (86/635/EEC)

Published date31 December 1986
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,rapprochement des législations,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 372, 31 dicembre 1986,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 372, 31 de diciembre de 1986,Journal officiel des Communautés européennes, L 372, 31 décembre 1986
TEXTE consolidé: 31986L0635 — FR — 05.09.2006

1986L0635 — FR — 05.09.2006 — 003.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (86/635/CEE) (JO L 372, 31.12.1986, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE 2001/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 septembre 2001 L 283 28 27.10.2001
►M2 DIRECTIVE 2003/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juin 2003 L 178 16 17.7.2003
►M3 DIRECTIVE 2006/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juin 2006 L 224 1 16.8.2006




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 8 décembre 1986

concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers

(86/635/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 84/569/CEE ( 5 ), n'est pas obligatoirement applicable, jusqu'à une coordination ultérieure, aux banques et aux autres établissements financiers, ci-après dénommés «établissements de crédit»; que, étant donné l'importance capitale de ces entreprises dans la Communauté, cette coordination s'impose;

considérant que la directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes consolidés ( 6 ) ne prévoit de dérogations à l'égard des établissements de crédit que jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application de la présente directive; qu'il en résulte que celle-ci doit contenir également des dispositions spécifiques aux établissements de crédit concernant les comptes consolidés;

considérant que l'urgence de la coordination tient toutefois aussi au fait qu'un nombre croissant d'établissements de crédit exercent leurs activités au-delà des frontières nationales; qu'une meilleure comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés de ces établissements revêt une importance essentielle pour les créanciers, les débiteurs et les associés, ainsi que pour le public en général;

considérant que, dans presque tous les États membres de la Communauté, les formes juridiques des établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 7 ) qui se font concurrence dans le secteur du crédit sont multiples; qu'il paraît donc judicieux de ne pas limiter la coordination pour ces établissements de crédit aux formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE mais de retenir, au contraire, un champ d'application qui s'étende à toutes les sociétés telles que définies à l'article 58 deuxième alinéa du traité;

considérant que, en ce qui concerne les établissements financiers, il convient toutefois de limiter le champ d'application de la présente directive à ceux qui ont une des formes juridiques visées par la directive 78/660/CEE; que de tels établissements financiers non soumis à cette directive doivent tomber automatiquement dans le champ d'application de la présente directive;

considérant qu'un lien avec la coordination en matière d'établissement de crédit s'impose du fait que certaines des règles relatives aux comptes annuels et aux comptes consolidés auront une incidence sur d'autres domaines visés par cette coordination, tels que les conditions d'agrément ou les indicateurs établis à des fins de surveillance;

considérant que, s'il a paru indiqué, eu égard aux particularités des établissements de crédit, d'arrêter une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces établissements, cela ne signifie pas pour autant que la nouvelle réglementation soit dissociée des réglementations contenues dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE; qu'une telle dissociation ne serait en effet ni utile ni compatible avec les principes fondamentaux de la coordination du droit des sociétés, étant donné qu'en raison du rôle important qu'ils jouent au sein de l'économie communautaire les établissements de crédits ne sauraient rester en dehors d'une réglementation conçue pour l'ensemble des entreprises; que c'est donc la raison pour laquelle seules les particularités sectorielles des établissements de crédit ont été prises en considération en ce sens que la présente directive ne règle que les dérogations aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE;

considérant que la structure et le contenu des bilans des établissements de crédit varient selon les États membres; que la présente directive doit, par conséquent, prévoir la même structure, la même nomenclature et la même terminologie pour les postes du bilan de tous les établissements de crédit de la Communauté; que des dérogations doivent pouvoir être admises en raison de la forme juridique d'un établissement ou de la nature particulière de ses activités;

considérant que la comparabilité des comptes annuels et des comptes consolidés exige que certaines questions fondamentales tenant à l'inscription au bilan et hors bilan des diverses opérations soient réglées;

considérant que, pour pouvoir assurer une meilleure comparabilité, il faut en outre que le contenu des divers postes du bilan et du hors-bilan soit déterminé avec précisions;

considérant qu'il en va de même pour la structure et la délimitation des postes du compte de profits et pertes;

considérant que, de plus, la comparabilité des chiffres figurant au bilan et au compte de profits et pertes dépend essentiellement de la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif inscrits au bilan;

considérant qu'il convient, eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires et à la nécessité de protéger la confiance, de prévoir la possibilité de créer au passif du bilan un poste appelé «Fonds pour risques bancaires généraux»; que, pour les mêmes raisons, il a paru opportun de permettre aux États membres de laisser aux établissements de crédit, jusqu'à une coordination ultérieure, une certaine marge d'appréciation, en particulier dans l'évaluation des créances et de certains titres; qu'il importe toutefois que, dans ce dernier cas, les États membres permettent à ces mêmes établissements de créer le poste «Fonds pour risques bancaires généraux» précité; qu'il a également paru indiqué d'autoriser les États membres à permettre aux établissements de crédit de procéder à certaines compensations dans le compte de profits et pertes;

considérant que certaines modifications doivent aussi être apportées à l'annexe, compte tenu de la nature particulière des établissements de crédit;

considérant que, dans le souci de mettre sur le même plan le plus grand nombre possible d'établissements de crédit, comme cela a été le cas dans la directive 77/780/CEE, les allégements prévus dans la directive 78/660/CEE n'ont pas été prévus au profit de petits et moyens établissements de crédit; que, néanmoins, si l'expérience devait en prouver la nécessité, de tels allégements pourraient être prévus dans une coordination ultérieure; que, pour les mêmes raisons, la possibilité prévue pour les États membres par la directive 83/349/CEE d'exempter de l'obligation de consolider les entreprises mères faisant partie d'ensembles d'entreprises à consolider ne dépassant pas une certaine taille n'a pas été reprise pour les établissements de crédit;

considérant que l'application des dispositions sur les comptes consolidés aux établissements de crédit impose certaines adaptations de règles applicables à l'ensemble des sociétés industrielles et commerciales; que des règles explicites ont été prévues pour les groupes mixtes et que l'exemption de la sous-consolidation peut être soumise à des conditions supplémentaires;

considérant que, compte tenu de l'importance des réseaux bancaires qui s'étendent au-delà des frontières nationales et de leur développement constant, il importe que les comptes annuels et les comptes consolidés d'un établissement de crédit ayant son siège dans un État membre soient publiés dans tous les États membres où il est établi;

considérant que l'examen des problèmes qui se posent dans la matière traitée par la présente directive, notamment en ce qui concerne son application, exige que les représentants des États membres et ceux de la Commission coopèrent au sein d'un comité de contact; que, pour éviter la multiplication de tels comités, il est souhaitable que cette coopération soit réaliséee au sein du comité visé à l'article 52 de la directive 78/660/CEE; que, toutefois, lorsqu'il s'agira d'examiner les problèmes des établissements de crédit, il faudra que le comité ait une composition appropriée;

considérant que la complexité de la matière exige qu'un délai plus long que d'habitude soit accordé aux établissements de crédit visés par la présente directive pour la mise en application de ses dispositions;

considérant qu'il est utile de prévoir un réexamen de certaines dispositions de la présente directive après une expérience de cinq ans d'application, à la lumière des objectifs de plus grande transparence et d'harmonisation plus poussée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



SECTION 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

▼M2

1. ►M...

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