Council Directive 87/102/EEC of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit

Coming into Force12 January 1987
End of Effective Date10 June 2010
Celex Number31987L0102
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1987/102/oj
Published date12 February 1987
Date22 December 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 42, 12 February 1987
EUR-Lex - 31987L0102 - FR 31987L0102

Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

Journal officiel n° L 042 du 12/02/1987 p. 0048 - 0053
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 7 p. 0202
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 7 p. 0202


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 22 décembre 1986

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation

(87/102/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il existe de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit à la consommation;

considérant que ces disparités peuvent entraîner des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun;

considérant que ces disparités restreignent les possibilités pour les consommateurs d'obtenir un crédit dans d'autres États membres; qu'elles affectent le volume et la nature du crédit demandé ainsi que l'achat de biens et de services;

considérant que, en conséquence, ces disparités influent sur la libre circulation des biens et des services susceptibles d'être affectés d'un crédit et ont ainsi un impact direct sur le fonctionnement du marché commun;

considérant que, vu le volume croissant du crédit accordé aux consommateurs dans la Communauté, les consommateurs, les prêteurs, les fabricants, les grossistes et les détaillants, ainsi que les prestataires de services tireraient tous profit de la création d'un marché commun du crédit à la consommation;

considérant que les programmes de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) prévoient notamment que le consommateur doit être protégé contre des conditions abusives de crédit et qu'il y a lieu d'harmoniser en priorité les conditions générales relatives au crédit à la consommation;

considérant que les disparités entre les législations et les pratiques font que le consommateur ne bénéficie pas, en matière de crédit à la consommation, de la même protection dans tous les États membres;

considérant que, au cours des dernières années, les types de crédit offerts aux consommateurs et utilisés par eux ont fortement changé; que de nouvelles formes de crédit à la consommation sont apparues et continuent de se développer;

considérant que le consommateur devrait recevoir des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations; que ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit ou, à défaut, le montant total que le consommateur est tenu de payer au titre du crédit; que, en attendant une décision sur la ou les méthode(s) communautaire(s) de calcul du taux annuel effectif global, les États membres devraient être en mesure de continuer d'appliquer les méthodes ou pratiques existantes pour le calcul de ce taux, ou, à défaut, devraient fixer des dispositions pour indiquer le coût total du crédit à la consommation;

considérant que les conditions prévues par le contrat de crédit peuvent désavantager le consommateur; qu'une meilleure protection des consommateurs peut être assurée par l'imposition de certaines conditions valables pour toutes les formes de crédit;

considérant que, en raison du caractère spécifique de certains contrats de crédit ou types de transactions, ces contrats ou transactions devraient être partiellement ou entièrement exclus du champ d'application de la présente directive;

considérant que les États membres, en consultation avec la Commission, devraient avoir la possibilité de soustraire à l'application de la présente directive certaines formes de crédits de caractère non commercial octroyés dans des conditions particulières;

considérant que les pratiques existant dans certains États membres en ce qui concerne les actes authentiques établis devant notaire ou devant un juge ont pour effet de rendre superflue l'application de certaines dispositions de la présente directive pour ce qui est de ces actes; que les États membres devraient, par conséquent, pouvoir soustraire de tels actes à l'application de ces dispositions;

considérant que les contrats de crédit d'un montant très important doivent être considérés comme étant différents des contrats usuels de crédits à la consommation; que l'application des dispositions de la présente directive à des contrats d'un montant très modeste pourrait entraîner des charges administratives superflues tant pour les consommateurs que pour les prêteurs; que, en conséquence, les contrats d'un montant supérieur ou inférieur à certaines limites financières devraient être exclus de la directive;

considérant que des informations sur le coût du crédit données dans la publicité et dans les établissements commerciaux du prêteur ou d'un intermédiaire peuvent faciliter la comparaison de différentes offres par le consommateur;

considérant que la protection du consommateur est encore accrue si les contrats de crédit sont conclus par écrit et contiennent certaines informations minimales sur les conditions du contrat;

considérant que, lorsqu'il s'agit d'un crédit consenti en vue de l'acquisition de biens, les États membres devraient fixer les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris, notamment lorsque le consommateur n'a pas donné son accord; que le décompte entre les parties, lorsque le prêteur reprend les biens, devrait être établi de manière à éviter que la reprise n'entraîne un enrichissement non...

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