Council Directive 88/295/EEC of 22 March 1988 amending Directive 77/62/EEC relating to the coordination of procedures on the award of public supply contracts and repealing certain provisions of Directive 80/767/EEC

Published date20 May 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 127, 20 May 1988
EUR-Lex - 31988L0295 - FR 31988L0295

Directive 88/295/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE

Journal officiel n° L 127 du 20/05/1988 p. 0001 - 0014


DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 mars 1988 modifiant la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive 80/767/CEE ( 88/295/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant les conclusions des conseils européens successifs de celui de Bruxelles des 29 et 30 mars 1985 à celui de Londres des 5 et 6 décembre 1986 concernant le marché intérieur;

considérant le livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur et notamment son calendrier et son programme d'action pour réaliser l'ouverture des marchés publics de fournitures;

considérant le rapport sur l'application de la directive 77/62/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et de la directive 80/767/CEE ( 5 ), soumis par la Commission au Conseil le 14 décembre 1984 en réponse à la résolution du Conseil du 21 décembre 1976;

considérant qu'il importe d'améliorer et d'étendre l'application des directives en augmentant la transparence des procédures et pratiques de passation des marchés publics de fournitures et de pouvoir mieux veiller au respect de l'interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises qui est à la base de ces directives;

considérant qu'il est nécessaire de modifier ces directives afin d'y incorporer les modifications de l'Accord sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT ) de décembre 1986 relatif aux marchés publics;

considérant qu'il importe de développer les conditions d'une mise en concurrence effective des marchés publics de fournitures et les bénéfices économiques, budgétaires et industriels qui en découlent;

considérant qu'il y a lieu de préciser à cet effet l'étendue des exemptions par secteur d'activité afin d'éviter, eu égard aux interprétations divergentes, que les déséquilibres dans l'application des directives entre États membres ne s'accroissent;

considérant que le régime applicable aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense doit être explicité par référence aux dispositions du traité;

considérant qu'il convient de fixer dans une seule disposition les seuils applicables, y compris le seuil de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ( GATT );

considérant que la procédure ouverte favorise au mieux l'instauration de conditions égales de participation aux marchés publics dans tous les États membres; qu'il convient d'ériger en règle cette procédure, le recours aux autres procédures nécessitant une justification et l'établissement de procès-verbaux y relatifs;

considérant qu'il est indiqué d'instaurer une procédure négociée qui existe déjà dans la pratique de certains États membres pour limiter les recours à la procédure de gré à gré et qu'il est également indiqué de préciser les conditions dans lesquelles une urgence impérieuse peut être invoquée ou la période pendant laquelle des livraisons complémentaires peuvent être effectuées;

considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans des cas limitativement énumérés;

considérant qu'il importe d'adapter les règles communes dans le domaine technique à la nouvelle politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;

considérant que l'ensemble des opérations et procédures assurant l'approvisionnement des pouvoirs adjudicateurs doit être rendu plus transparent; que, à cette fin, il convient que les acheteurs publics fassent connaître leurs programmes d'achats au moyen d'un avis de préinformation à l'échelon communautaire, que les pouvoirs adjudicateurs qui recourent à la passation non concurrentielle d'un marché permettent ainsi à d'autres fournisseurs potentiels de constater et manifester leur intérêt pour ce marché, et que l'information sur les conditions dans lesquelles les différents marchés ont été attribués soit encore rendue publique par le même moyen afin de susciter plus d'intérêt et de participation de la part d'un plus grand nombre de fournisseurs au plan communautaire dans les marchés publics de fournitures;

considérant qu'il convient de fixer certaines dates limites pour prévenir des retards dans les transmissions des avis de préinformation et sur les marchés passés;

considérant qu'il importe de prolonger les délais pour la réception des demandes de participation ou des offres dans le cadre des marchés publics de fournitures pour améliorer l'accès et la participation d'un plus grand éventail de fournisseurs;

considérant qu'il est souhaitable que les dispositions nationales relatives à la passation des marchés publics en faveur du développement régional s'inscrivent dans les objectifs de la Communauté;

considérant que le royaume d'Espagne vient d'adopter une législation interne pour mettre en oeuvre la directive 77/62/CEE; que, étant donné que d'autres modifications à ce stade affecteraient négativement l'adaptation du secteur privé dans ce pays, il est approprié d'accorder au royaume d'Espagne une période supplémentaire pour mettre entièrement en oeuvre la présente directive;

considérant que la République portugaise a besoin d'une période transitoire pour des raisons similaires;

considérant que la République hellénique est en train d'adapter la législation nationale à la directive 77/62/CEE et que l'incorporation à ce stade d'autres réglementations communautaires affecterait négativement le secteur des marchés publics de fournitures et notamment certains facteurs économiquement importants comme la stabilité, la transparence et le maintien, à moyen terme, des conditions commerciales;

considérant que, à la suite des conclusions desdites sessions du conseil européen ainsi que du livre blanc et compte tenu dudit rapport, il convient de modifier la directive 77/62/CEE et d'abroger certaines dispositions de la directive 80/767/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENT DIRECTIVE :

TITRE PREMIER Modifications de la directive 77/62/CEE Article premier La directive 77/62/CEE est modifiée conformément aux dispositions du présent titre .

Article 2 À l'article 1er :

1 ) le point a ) est remplacé par le texte suivant :

"a ) Les "marchés publics de fournitures" sont des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la locationvente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur ( personne physique ou morale ), d'une part, et d'autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b ). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation ." 2 ) les points suivants sont ajoutés :

"d ) les "procédures ouvertes" sont les procédures nationales dans lesquelles tout fournisseur intéressé peut présenter une offre;

"e ) les "procédures restreintes" sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les fournisseurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent soumissionner;

"f ) les "procédures négociées" sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoir adjudicateurs consultent les fournisseurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux ." Article 3 À l'article 2 :

1 ) le paragraphe 1 est supprimé;

2 ) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

"2 . La présente directive ne s'applique pas :

a ) aux marchés publics de fournitures passés par des transporteurs effectuant des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux;

b ) aux marchés publics de fournitures passés par les pouvoirs adjudicateurs dans la mesure où ces marchés concernent la production, le transport et la distribution d'eau potable, par les pouvoirs adjudicateurs dont l'activité principale est de produire et de distribuer de l'énergie, ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications;

c ) aux fournitures lorsqu'elles sont déclarées secrètes ou lorsque leur livraison doit s'accompagner des mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de cet État l'exige ." Article 4 L'article suivant est inséré :

"Article 2 bis Sans préjudice des articles 2 et 3 et de l'article 5 paragraphe 1, la présente directive s'applique à tous les produits au sens de l'article 1er point a ), y compris ceux qui font l'objet de marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l'exception des...

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