Council Directive 88/379/EEC of 7 June 1988 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations
| Published date | 16 July 1988 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 187, 16 July 1988 |
Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses
Journal officiel n° L 187 du 16/07/1988 p. 0014 - 0030
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 17 p. 0084
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 17 p. 0084
DIRECTIVE DU CONSEIL du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ( 88/379/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant qu'une réglementation relative aux substances dangereuses a déjà été établie par la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE ( 5 );
considérant qu'une réglementation relative à certaines préparations dangereuses ayant des usages très précis a déjà été établie :
- par la directive 73/173/CEE du Conseil, du 4 juin 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ( solvants ) ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 80/781/CEE ( 7 ),
- par la directive 77/728/CEE du Conseil, du 7 novembre 1977, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des peintures, vernis, encres d'imprimerie,
colles et produits connexes ( 8 ), modifié en dernier lieu par la directive 83/265/CEE ( 9 );
considérant que, malgré les dispositions communautaires citées, certaines préparations dangereuses sont assujetties ou non, selon les États membres, à des réglementations présentant des différences notables en ce qui concerne leur classification d'après le degré de danger qu'elles présentent; que ces divergences constituent un obstacle non négligeable aux échanges et ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur;
considérant qu'il importe par conséquent d'éliminer cet obstacle en procédant à un rapprochement des dispositions législatives existantes en la matière dans les États membres tout en y incorporant les acquis communautaires;
considérant que la présente directive doit, dans le même temps, assurer la protection de la population, en particulier des personnes qui, du fait de leur travail ou de leurs loisirs, sont en contact avec les préparations dangereuses, des consommateurs, et notamment des enfants et des malvoyants, ainsi que de l'environnement;
considérant qu'il convient de prévoir que les dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations sont arrêtées au niveau communautaire; qu'il est en outre nécessaire que les dispositions concernant les indications figurant sur l'étiquette, les dimensions de celle-ci et l'attribution des divers symbols de danger et phrases types concernant les risques et les conseils de prudence soient harmonisées avec les dispositions de la directive 67/548/CEE;
considérant que certaines préparations, bien que contenant des constituants dangereux pour la santé, ne sont pas nécessairement dangereuses dans la forme où elles sont mises sur le marché; qu'il existe cependant des exceptions et que, selon le cas, celles-ci doivent faire l'objet d'un étiquetage particulier conforme aux prescriptions de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée par la directive 79/831/CEE ( 10 ), ou de l'annexe II de la présente directive;
considérant que l'évaluation des dangers pour la santé présentés par une préparation peut être, aux termes de l'article 3, effectuée soit par une méthode de calcul, soit par la détermination des propriétés toxicologiques selon des méthodes d'essai bien définies, soit par une combinaison de ces deux moyens; que la directive 86/609/CEE ( 11) précise en son article 7 paragraphe 2 qu'il n'est pas procédé à des ¹ ¹ expériences s'il existe une possibilité raisonnable et pratique d'avoir recours à une autre méthode scientifiquement acceptable et n'impliquant pas l'utilisation d'un animal pour obtenir le résultat recherché et que, par conséquent, la présente directive ne fait appel aux résultats des évaluations des propriétés toxicologiques que lorsque ceux-ci sont déjà connus et n'oblige pas à l'exécution de nouveaux essais sur animaux;
considérant que l'étiquette représente un outil fondamental pour les utilisateurs des préparations en leur fournissant une première information essentielle et concise; qu'il est toutefois nécessaire de la compléter par un double système d'information plus détaillé, l'un destiné aux utilisateurs professionnels, l'autre aux organismes désignés par les États membres et chargés de donner des informations exclusivement réservés à des fins médicales tant curatives que préventives;
considérant qu'il peut s'avérer que des préparations dangereuses, bien que répondant aux prescriptions de la présente directive, peuvent compromettre la santé ou l'environnement; qu'il convient, en conséquence, de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger;
considérant que la Commission devra soumettre, dans un délai de deux ans après la mise en application de la présente directive, un rapport établi sur la base des informations à fournir par les États membres et indiquant, par référence à la présente directive, les éventuelles insuffisances et lacunes de la directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses ( pesticides ) ( 12 ), modifiée en dernier lieu par la directive 84/291/CEE ( 13 ), et que, sur la base de ce rapport, la Commission présentera, le cas échéant, les propositions nécessaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier 1 . La présente directive vise au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant :
- la classification,
- l'emballage et - l'étiquetage des préparations dangereuses pour l'homme et l'environnement lorsque celles-ci sont mises sur le marché des États membres .
2 . La présente directive s'applique aux préparations qui sont mises sur le marché dans les États membres et qui :
- contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 et - sont considérées comme dangereuse au sens de l'ar - ticle 3 .
La présente directive s'applique également aux préparations énumérées à l'annexe II .
3 . La présente directive ne s'applique pas :
a ) aux médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que définis par la directive 65/65/CEE ( 14 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE ( 15 ); ni b ) aux produits cosmétiques tels que définis par la directive 76/768/CEE ( 16 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/199/CEE ( 17 );
c ) aux mélanges de substances qui, sous la forme de déchets, font l'objet de la directive 72/442/CEE ( 18 ) et de la directive 78/319/CEE ( 19 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;
d ) aux pesticides qui font l'objet de la directive 78/631/CEE ( 20 ), modifiée en dernier lieu par la directive 84/291/CEE ( 21 );
e ) aux munitions et aux explosifs mis sur le marché en vue de produire un effet pratique par explosion ou par effet pyrotechnique .
En outre, la présente directive ne s'applique pas :
f ) aux denrées alimentaires au stade fini destinées au consommateur final;
g ) aux aliments pour animaux au stade fini destinés au consommateur final;
h ) aux transports des préparations dangereuses par chemin de fer, par voie routière, fluviale, maritime ou aérienne;
i ) aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation .
Article 2 Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 67/548/CEE, à l'exclusion de celle visée au paragraphe 1 point d ), sont applicables à la présente directive .
Article 3 1 . Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, sauf en cas d'application des autres critères visés ci-après .
2 . La détermination des propriétés physico-chimiques permettant de classer les préparations s'effectue selon les méthodes spécifiées à l'annexe V point A ) de la directive 67/548/CEE .
¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ Les préparations sont considérées comme explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables ou inflammables lorsque les résultats des essais effectués selon les méthodes mentionnées ci-dessus répondent aux définitions de l'article 2 de la directive 67/548/CEE et aux critères spécifiques d'évaluation explicités dans ces méthodes .
Par dérogation à ce qui précède :
a ) la détermination...
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