Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption (89/108/EEC)

Published date11 February 1989
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,protección del consumidor,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 40, 11 febbraio 1989,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 40, 11 de febrero de 1989,Journal officiel des Communautés européennes, L 40, 11 février 1989
TEXTE consolidé: 31989L0108 — FR — 01.07.2013

1989L0108 — FR — 01.07.2013 — 006.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (89/108/CEE) (JO L 040, 11.2.1989, p.34)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 DIRECTIVE 2006/107/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 411 20.12.2006
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M4 DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 234 10.6.2013


Modifié par:

A1 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
►A2 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1988

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

(89/108/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que la fabrication et le commerce des denrées surgelées destinées à l'alimentation humaine, ci-après dénommées «aliments surgelés», occupent une place de plus en plus importante dans la Communauté;

considérant que les différences existant entre les législations nationales concernant les aliments surgelés entravent leur libre circulation; qu'elles peuvent créer des conditions de concurrence inégales et qu'elles ont de ce fait une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de rapprocher ces législations;

considérant qu'il faut, à cet effet, donner à la réglementation communautaire le champ d'application le plus large possible en l'étendant à toutes les denrées surgelées destinées à l'alimentation humaine et en y incluant non seulement les produits destinés à être livrés tels quels au consommateur final ainsi qu'aux restaurants, hôpitaux, cantines et collectivités similaires, mais également ceux qui doivent faire l'objet de transformations ou de préparations ultérieures;

considérant toutefois que cette réglementation ne doit pas s'appliquer à des produits qui ne seraient pas présentés dans le commerce comme aliments surgelés;

considérant qu'il convient, en tout état de cause, d'établir les principes généraux auxquels doit satisfaire tout aliment surgelé;

considérant que, par la suite, des dispositions particulières en complément des principes généraux pourront, si nécessaire, être arrêtées pour certains groupes d'aliments surgelés, selon la procédure applicable à chacun de ces groupes;

considérant que la surgélation a pour but de conserver les caractéristiques intrinsèques des aliments par un processus de congélation rapide et qu'il est nécessaire d'atteindre, dans tous les points du produit, une température égale ou inférieure à -18° C;

considérant que, à une température de -18° C, toute activité microbiologique susceptible d'altérer la qualité d'une denrée alimentaire est suspendue et qu'il en résulte la nécessité de maintenir au moins cette température, moyennant une certaine tolérance techniquement inévitable, pendant l'entreposage et la distribution des aliments surgelés avant leur mise en vente au consommateur final;

considérant que certaines augmentations de température sont inévitables pour des raisons techniques et que, dès lors, elles peuvent être tolérées à condition qu'elles ne nuisent pas à la qualité des produits, ce qui peut être assuré par le respect des bonnes pratiques de conservation et de distribution, compte tenu en particulier du niveau de rotation des stocks;

considérant que les performances de certains équipements techniques actuellement utilisés pour la distribution locale des aliments surgelés ne sont pas de nature à assurer dans tous les cas le respect intégral des limites de température imposées par la présente directive et qu'il convient dès lors de prévoir un régime transitoire permettant d'amortir normalement le matériel existant;

considérant que la présente directive peut se borner à énoncer les objectifs à atteindre en ce qui concerne aussi bien l'équipement utilisé pour l'opération de surgélation que les températures à respecter dans les installations et engins d'entreposage, de manutention, de transport et de distribution;

considérant qu'il incombe aux États membres de s'assurer, au moyen de contrôles officiels, que le matériel employé est de nature à répondre à ces objectifs;

considérant qu'un tel contrôle rend inutile tout système de certification officielle au niveau des échanges commerciaux;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'utiliser des fluides frigorigènes, ce qui implique leur contact avec les aliments surgelés; que, dès lors, ces fluides doivent être suffisamment inertes pour ne pas céder aux aliments des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification inacceptable de la composition des aliments ou d'altérer leurs caractères organoleptiques;

considérant que, pour atteindre cet objectif, il y a lieu d'arrêter la liste des substances en question et de fixer leurs critères de pureté ainsi que les conditions de leur emploi;

considérant que les aliments surgelés destinés au consommateur final ainsi qu'aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEE ( 4 ); que la présente directive peut, dès lors, se borner à prévoir les mentions spécifiques dans le cas des aliments surgelés;

considérant que, dans le but de faciliter les...

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