Council Directive of 30 May 1989 concerning pure-bred breeding sheep and goats (89/361/EEC)

Published date03 September 2008
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 153, 6 June 1989
TEXTE consolidé: 31989L0361 — FR — 03.09.2008

1989L0361 — FR — 03.09.2008 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (89/361/CEE) (JO L 153, 6.6.1989, p.30)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 30 mai 1989

concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure

(89/361/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l’avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l’avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l’élevage et la production d’animaux des espèces ovine et caprine tiennent une place importante dans l’agriculture de la Communauté; qu’ils peuvent être une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant qu’il y a lieu d’encourager la production d’animaux des espèces ovine et caprine et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l’utilisation d’animaux de race pure;

considérant qu’il existe des disparités en matière d’inscription dans les livres généalogiques; que ces disparités constituent une entrave aux échanges intracommunautaires; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation ultérieure, notamment en ce qui concerne les inscriptions dans les livres généalogiques;

considérant que, en vue d’éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l’accroissement de la productivité de l’agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer les échanges intracommunautaires;

considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d’exiger la présentation de certificats établis conformément à une procédure communautaire;

considérant qu’il y a lieu de prévoir que les importations d’ovins et de caprins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté;

considérant qu’il convient de prendre des mesures d’application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive concerne les problèmes...

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