Council Directive 89/440/EEC of 18 July 1989 amending Directive 71/305/EEC concerning coordination of procedures for the award of public works contracts

Published date21 July 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 21 July 1989

Directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux

Journal officiel n° L 210 du 21/07/1989 p. 0001 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 5 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 5 p. 0003


DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juillet 1989 modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (89/440/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant les conclusions des conseils européens successifs concernant la nécessité de réaliser le marché intérieur;

considérant le livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur, et notamment son calendrier et son programme d'action pour réaliser l'ouverture des marchés publics de travaux;

considérant la communication de la Commission au Conseil, du 19 juin 1986, sur les marchés publics dans la Communauté;

considérant que les marchés publics de travaux sont régis par la directive 71/305/CEE (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ainsi que par la directive 72/277/CEE du Conseil, du 26 juillet 1972, relative aux modalités et conditions de publication des avis de marchés et de concessions de travaux publics au Journal officiel des Communautés européennes (4), par la déclaration des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 26 juillet 1971, sur les procédures à suivre en matière de concessions de travaux (5), et par la décision 71/306/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (6), modifiée la décision 77/63/CEE (7);

considérant que la réalisation d'une liberté d'établissement et d'une libre prestation de services effectives en matière de marchés publics de travaux nécessite l'amélioration et l'extension de garanties prévues par les directives concernant la transparence des procédures et des pratiques de passation des marchés publics de travaux, afin de pouvoir mieux veiller au respect de l'interdiction des restrictions et diminuer en même temps la disparité des conditions de concurrence entre ressortissants des États membres;

considérant que la présente directive ne fait pas obstacle à l'application, notamment de l'article 36 du traité;

considérant qu'il y a lieu de mieux préciser la notion de marchés publics de travaux pour tenir compte notamment

des nouvelles formes contractuelles d'attribution de marchés et d'introduire des critères visant à définir l'ensemble des entités soumises aux règles de la directive 71/305/CEE;

considérant que la liste des organismes et de catégories d'organismes qui figure à l'annexe I doit être aussi complète que possible;

considérant qu'il importe également d'étendre les dispositions de la directive 71/305/CEE aux travaux que les États subventionnent et qui ne correspondent pas aux définitions figurant à l'article 1er;

considérant que, compte tenu de l'importance croissante des concessions dans les travaux publics et de leur nature spécifique, il est opportun d'inclure dans la directive 71/305/CEE des règles de publicité en la matière;

considérant qu'il y a lieu de préciser l'étendue des exemptions par secteur d'activité afin d'éviter, égard aux interprétations divergentes, que les déséquilibres liés à l'application de la directive 71/305/CEE ne s'accroissent entre États membres;

considérant que, en 1971, le seuil à partir duquel les marchés publics de travaux étaient soumis à la directive 71/305/CEE avait été fixé à un million d'écus et que, compte tenu de l'augmentation des coûts de la construction et de l'intérêt pour les petites et moyennes entreprises de participer à des marchés d'importance moyenne, il convient d'établir ledit seuil à 5 millions d'écus;

considérant que, afin d'éliminer des pratiques restrictives de la concurrence en général et de la pleine participation aux marchés des ressortissants d'autres États membres en particulier, il importe d'améliorer l'accès des soumissionnaires aux procédures de passation de marché;

considérant qu'il est indiqué d'instaurer une procédure négociée qui existe déjà dans la pratique de certains États membres pour limiter les recours à la procédure d'exception prévue à l'article 9 de la directive 71/305/CEE;

considérant que la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et qu'elle ne doit donc être appliquée que dans ces cas limitativement énumérés;

considérant qu'il convient que les pouvoirs adjudicateurs fassent connaître aux candidats ou aux soumissionnaires évincés les motivations du rejet de leur candidature ou de leur soumission et qu'ils établissent un procès-verbal sur le déroulement de chaque procédure de passation de marché;

considérant qu'il importe d'adapter les règles communes, dans le domaine technique, à la nouvelle politique communautaire en matière de normalisation et de standardisation;

considérant que, afin d'instaurer les conditions nécessaires à une mise en concurrence effective au plan communautaire, mettant les entreprises des autres États membres à même d'y répondre dans des conditions comparables à celles des entreprises nationales et suscitant, de la part d'un plus grand nombre d'entrepreneurs, plus d'intérêt et de participation

aux marchés publics de travaux, il convient que l'ensemble des opérations et procédures assurant la mise en concurrence des entrepreneurs soit rendu plus transparent; qu'il convient également que les pouvoirs adjudicateurs fassent connaître leurs projets concernant de futurs marchés de travaux au moyen d'un avis de préinformation à l'échelon communautaire et que toute information utile sur les conditions dans lesquelles les différents marchés ont été attribués soit encore rendue publique par le même moyen;

considérant que, afin d'améliorer l'accès et la participation d'un plus grand nombre d'entrepreneurs et de leur permettre la remise d'offres dans des délais raisonnables, en particulier pour les travaux de grande envergure qui présentent généralement une complexité technique et organisationelle importante, il convient de prolonger les délais pour la réception des demandes de participation ou des offres;

considérant qu'il est de l'intérêt général de stimuler l'évolution du progrès technique dans le secteur du bâtiment et des travaux publics afin que le transfert de technologies et de know-how d'un État membre à l'autre se fasse au profit non seulement de la collectivité des usagers mais également de la profession;

considérant que, des travaux étant déjà en cours dans le cadre de la Communauté en vue d'établir des cahiers des charges en termes de performances en lieu et place de prescriptions techniques détaillées, il convient de donner, dès maintenant, aux entrepreneurs de la Communauté la possibilité de proposer, dans le respect de certaines conditions, des variantes;

considérant que, pour assurer la transparence des conditions d'exécution du marché en cause, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander des informations sur la part du marché qui serait éventuellement sous-traitée par les soumissionnaires à des tiers;

considérant qu'il pourrait s'avérer utile d'améliorer la transparence dans le domaine des obligations relatives à la protection et aux conditions de travail en vigueur dans l'État membre où seront exécutés les travaux;

considérant qu'il est indiqué que les dispositions nationales relatives à la passation des marchés publics en faveur du développement régional s'inscrivent dans les objectifs de la Communauté et dans le respect des principes du traité;

considérant qu'il convient d'inclure dans la directive 71/305/CEE des dispositions statistiques adéquates pour améliorer et systématiser l'information sur la manière dont les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés;

considérant que le royaume d'Espagne vient d'adopter une législation pour mettre en oeuvre la directive 71/305/CEE; que, étant donné que d'autres modifications à ce stade affecteraient négativement l'adaptation du secteur privé dans ce pays, il est approprié d'accorder au royaume d'Espagne une période supplémentaire pour mettre en oeuvre la présente directive;

considérant que la République portugaise a besoin d'une période transitoire pour des raisons similaires;

considérant que la République hellénique va adapter sa législation à la directive 71/305/CEE et que l'incorporation à ce stade d'autres réglementations communautaires affecterait négativement le secteur des marchés publics de travaux et notamment certains facteurs économiquement importants comme la stabilité, la transparence et le maintien, à moyen terme, des conditions commerciales;

considérant que, à la suite des conclusions desdites sessions du Conseil européen ainsi que du livre blanc et de ladite communication de la Commission au Conseil, il convient de modifier la directive 71/305/CEE et d'abroger la directive 72/277/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 71/305/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«

Article premier

Aux fins de la présente directive:

a) les "marchés publics de travaux" sont des...

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