Council Directive 89/647/EEC of 18 December 1989 on a solvency ratio for credit institutions

Published date30 December 1989
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 386, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989L0647 - FR

Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit

Journal officiel n° L 386 du 30/12/1989 p. 0014 - 0022
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0039
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0039


DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ( 89/647/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la présente directive est le résultat des travaux entrepris par le comité consultatif bancaire qui a, en vertu de l'article 6 paragraphe 4 de la directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE ( 5 ), la responsabilité de faire à la Commission toute suggestion en vue de la coordination des coefficients applicables dans les États membres;

considérant que l'établissement d'un ratio de solvabilité approprié joue un rôle central dans la surveillance des établissements de crédit;

considérant qu'un ratio dans lequel les actifs et les éléments de hors bilan sont pondérés en fonction de leur degré de risque de crédit est une mesure particulièrement utile de la solvabilité;

considérant que l'instauration de normes communes de fonds propres en fonction des actifs et des éléments de hors bilan soumis au risque de crédit est, en conséquence, un des éléments essentiels de l'harmonisation nécessaire pour parvenir à la reconnaissance mutuelle des techniques de contrôle et, ce faisant, à l'achèvement du marché intérieur dans le domaine bancaire;

considérant que, à cet égard, la présente directive doit être vue en liaison avec d'autres instruments spécifiques qui harmonisent également les techniques fondamentales du contrôle des établissements de crédit;

considérant que la présente directive doit également être vue comme complémentaire de la directive 89/646/CEE qui établit le cadre général dont la présente directive fait partie intégrante;

considérant que les établissements sont appelés dans un marché bancaire commun à entrer en concurrence directe l'un avec l'autre et que l'adoption de normes communes de solvabilité sous la forme d'un ratio minimal aura pour effet de prévenir des distorsions de concurrence et de renforcer le système bancaire de la Communauté;

considérant que la présente directive prévoit des pondérations différentes à affecter aux garanties fournies par les différentes institutions financières; que la Commission s'engage par conséquent à examiner si la présente directive crée dans l'ensemble des distorsions significatives de concurrence entre les établissements de crédit et les compagnies d'assurance et, compte tenu de cet examen, s'il est justifié de prendre des mesures pour y remédier;

considérant que le ratio minimal prévu par la présente directive renforce le niveau des fonds propres des établissements de crédit dans la Communauté; que le taux de 8 % a été retenu à la suite d'une enquête statistique portant sur les exigences de capital en vigueur au début 1988;

considérant que la mesure et la prise en compte des risques de taux d'intérêt et de change, et des autres risques de marché, revêtent également une grande importance pour le contrôle des établissements de crédit; que, en conséquence, la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres et toutes les autres instances qui travaillent en vue du même objectif, poursuivra l'étude des techniques utilisables; qu'elle formulera les propositions appropriées pour une harmonisation plus approfondie des règles de contrôle concernant ces risques; que, ce faisant, elle veillera plus particulièrement à l'interaction que les différents risques bancaires peuvent avoir les uns sur les autres; que, en conséquence, elle portera une attention particulière à la cohérence des différentes propositions;

considérant que, en formulant des propositions relatives aux règles de contrôle concernant les services d'investissement et l'adéquation des fonds propres des entités qui opèrent dans ce domaine, la Commission veillera à ce qu'on applique des exigences équivalentes pour ce qui est du niveau des fonds propres, lorsqu'on exerce les même activités et que l'on assume des risques identiques;

considérant que la technique comptable précise à utiliser pour le calcul du ratio de solvabilité devra tenir compte des dispositions de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ( 6 ), qui comporte certaines adaptations des dispositions de la directive 83/349/CEE ( 7 ), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, dans l'attente de la transposition des dispositions desdites directives dans les

droits internes des États membres, l'utilisation d'une technique comptable donnée pour le calcul du ratio de solvabilité est laissée à la discrétion des États membres;

considérant que l'application d'une pondération de 20 % à la détention d'obligations hypothécaires par un établissement de crédit peut provoquer des troubles dans un marché financier national où de tels instruments jouent un rôle prépondérant; que dans ce cas des mesures provisoires sont prises pour appliquer une pondération des risques de 10 %;

considérant que des modifications techniques des règles détaillées figurant dans la présente directive pourront être nécessaires, à certains intervalles de temps, pour prendre en compte les nouvelles évolutions survenues dans le secteur bancaire; que la Commission procédera à de telles modifications, pour autant qu'elles seront nécessaires, après avoir consulté le comité consultatif bancaire, dans le cadre des pouvoirs d'exécution conférés à la Commission par les dispositions du traité; que, dans ce cas, ce comité siège en tant que «comité de réglementation» conformément aux règles de procédure fixées à l'article 2 [procédure III variante b )] de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Champ d'application et définitions

Article premier 1 . La présente directive s'applique aux établissements de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE .

2 . Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la présente directive aux établissements de crédit dont la liste figure à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE .

3 . Les établissements de crédit qui, de la manière définie à l'article 2 paragraphe 4 point a ) de la directive 77/780/CEE, sont affiliés à un organisme central dans le même État membre, peuvent être exemptés des prescriptions de la présente directive, à condition que l'ensemble des établissements affiliés et l'organisme central soient inclus dans le ratio de solvabilité consolidé conformément aux prescriptions de la présente directive .

4 . Exceptionnellement, dans l'attente d'une nouvelle harmonisation des règles prudentielles relatives aux risques de crédit, de taux d'intérêt et de marché, les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les établissements de crédit spécialisés dans les marchés interbancaires et de la dette publique, qui, en coopération avec la banque centrale, remplissent une fonction institutionnelle de régulateur de la liquidité du système bancaire, à condition que :

- la somme de leurs actifs et éléments de hors bilan affectés des pondérations de 50 % et 100 %, conformément à l'article 6, ne dépasse pas, normalement, 10 % de la

somme des actifs et des éléments de hors bilan et, en aucun cas, 15 % avant l'application des pondérations,

- leur principale activité consiste à servir d'intermédiaires entre la banque centrale de l'État membre dont ils sont ressortissants et le système bancaire,

- les autorités...

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