Council Directive of 22 January 1990 amending Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs (90/44/EEC)

Published date31 January 1990
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 27, 31 January 1990
TEXTE consolidé: 31990L0044 — FR — 24.12.1991

1990L0044 — FR — 24.12.1991 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 janvier 1990 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (90/44/CEE) (JO L 027, 31.1.1990, p.35)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive du Conseil 91/681/CEE du 19 décembre 1991 L 376 20 31.12.1991



▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 22 janvier 1990

modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

(90/44/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 79/373/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/235/CEE ( 5 ), établit les règles de commercialisation des aliments composés, à l'intérieur de la Communauté;

considérant que, aux termes de la législation communautaire actuelle, les États membres peuvent déroger, dans certains cas, aux règles communautaires notamment en ce qui concerne l'étiquetage et le choix des ingrédients;

considérant qu'il convient, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, d'éliminer toutes les dérogations nationales qui peuvent freiner encore la libre circulation des aliments composés ou qui créent des conditions de concurrence inégales;

considérant que la voie la plus appropriée pour éliminer toutes les disparités actuelles affectant les règles d'étiquetage est de fixer — au plan communautaire — la liste des déclarations qui, selon le cas, doivent ou peuvent être données sur une base volontaire par le responsable de l'étiquetage;

considérant que, en matière d'étiquetage, la directive 79/373/CEE vise à informer objectivement et aussi précisément que possible l'éleveur sur la composition et l'utilisation des aliments des animaux; qu'il convient de veiller à ce que l'exactitude des déclarations fournies puisse, à tous les stades de la commercialisation des aliments des animaux, être contrôlée officiellement conformément aux dispositions prévues en la matière par ladite directive;

considérant que la déclaration des ingrédients entrant dans la composition des aliments des animaux constitue, dans certains cas, un élément d'information important pour les éleveurs;

considérant que la détermination quantitative des ingrédients des aliments pour les aliments destinés aux animaux de rente soulève actuellement, au plan du contrôle, des difficultés, en raison notamment de la nature des produits utilisés, de la complexité du mélange réalisé ou du procédé de fabrication des aliments;

considérant, dès lors, qu'il y a lieu à ce stade de s'orienter, au moins pour les aliments destinés aux animaux de rente, vers une formule de déclaration souple se limitant à l'indication des composants de l'aliment sans mention de leur quantité; qu'il s'avère par ailleurs nécessaire de maintenir la possibilité de créer des catégories permettant de regrouper, sous une dénomination commune, plusieurs ingrédients; que, des catégories d'ingrédients ayant déjà été établies par la directive 82/475/CEE de la Commission ( 6 ) pour les aliments composés destinés aux animaux familiers, il convient d'arrêter des dispositions analogues pour les autres aliments;

considérant qu'il convient de prévoir des dispositions particulières pour l'étiquetage des aliments destinés aux animaux familiers afin de tenir compte de la spécificité de cette catégorie d'aliments;

considérant que le fabricant d'aliment composé doit avoir la possibilité de fournir à l'éleveur des informations autres que celles qui sont expressément prévues par la directive 79/373/CEE; qu'il y a lieu de soumettre la délivrance de ces informations supplémentaires à certaines conditions ou restrictions afin d'assurer une concurrence loyale entre les fabricants et de garantir l'information objective de l'éleveur;

considérant que la directive 79/373/CEE permet actuellement aux États membres d'exiger que les aliments composés soient fabriqués à partir d'ingrédients déterminés ou soient exempts de certains ingrédients; qu'il est nécessaire de supprimer les entraves résultant de telles limitations en arrêtant, au plan communautaire, une liste des ingrédients utilisés pour fabriquer des aliments composés ainsi qu'une liste des ingrédients dont l'emploi doit être interdit pour des raisons d'ordre sanitaire;

considérant que la liste des ingrédients pouvant entrer dans la composition des aliments ne peut avoir un caractère exhaustif en raison de l'extrême diversité des produits et sous-produits susceptibles d'être employés, de l'évolution constante de la technologie alimentaire et de la nécessité de ne pas limiter les possibilités de choix des fabricants; qu'il convient dès lors de se limiter à dresser un inventaire des principaux ingrédients habituellement utilisés pour la fabrication des aliments composés;

considérant que cet inventaire devra préciser les dénominations communes à employer pour désigner les différents ingrédients ainsi que les descriptions auxquelles ceux-ci devront répondre, pour pouvoir bénéficier de ces dénominations;

considérant que la description donnée des différents ingrédients pourrait à elle seule s'avérer insuffisante pour distinguer des produits très voisins mais de qualité parfois différente; qu'il y a lieu, pour ces cas particuliers, de prévoir la possibilité supplémentaire de fixer des exigences minimales de composition;

considérant que la liste des ingrédients pouvant être utilisés pour la fabrication des aliments composés n'a pas un caractère limitatif; que les États membres sont dès lors tenus d'admettre que les aliments composés commercialisés à l'intérieur de la Communauté puissent contenir des ingrédients autres que ceux dénommés sur ladite liste pour autant que ces produits soient sains, loyaux et de qualité marchande, et qu'ils soient désignés sous des dénominations spécifiques évitant toute confusion avec les ingrédients bénéficiant d'une dénomination établie au plan communautaire;

considérant que l'établissement de la liste des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation des aliments composés ainsi que la fixation de la liste des ingrédients dont l'utilisation doit être interdite à l'avenir sont des mesures à caractère scientifique; que, pour faciliter l'adoption de ces mesures, il y a lieu de suivre la procédure qui instaure une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein du comité permanent des aliments des animaux;

considérant que, pour assurer le respect des conditions fixées pour les aliments composés, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés par sondages non seulement au cours de la commercialisation, mais également lors de la fabrication des aliments; que ce dernier mode de contrôle peut porter notamment sur la documentation scripturale du fabricant,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La directive 79/373/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 1

er

paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«g) le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages»

.

2) À l'article 2, le point suivant est ajouté:

«l) date de durabilité minimale d'un aliment composé: la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées»

.

3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Ses États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après — qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles — et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:

a) la dénomination “aliment complet”, “aliment complémentaire”, “aliment minéral”, “aliment mélassé”, “aliment complet d'allaitement”, “aliment complémentaire d'allaitement”, selon le cas;

b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;

c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;

d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingrédients à déclarer conformément à l'article 5 quater;

e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe partie A;

f) selon les cas, les déclarations prévues à l'annexe partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;

g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;

h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;

i) la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 5 quinquies paragraphe 1;

j) le numéro de référence du lot, si la date de fabrication n'est pas indiquée.

2. Les États membres prescrivent que, lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier...

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