Council Directive 90/675/EEC of 10 December 1990 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on products entering the Community from third countries
| Published date | 31 December 1990 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 373, 31 December 1990 |
Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1990 p. 0001 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 36 p. 0059
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 36 p. 0059
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 10 décembre 1990
fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté
(90/675/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les produits animaux ou d'origine animale, et les produits végétaux soumis à un contrôle visant à éviter la propagation de maladies contagieuses pour les animaux, figurent dans la liste de l'annexe II du traité;
considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers, contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes et des animaux;
considérant que l'article 19 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (3) et l'article 23 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la
perspective de la réalisation du marché intérieur (4), prévoient notamment que le Conseil fixe avant le 31 décembre 1990 les principes généraux applicables lors des contrôles
des importations, en provenance des pays tiers, des produits couverts par lesdites directives;
considérant qu'il importe que chaque lot de produits en provenance des pays tiers soit soumis à un contrôle documentaire et d'identité, dès son introduction dans la Communauté;
considérant qu'il convient de fixer des principes valant pour toute la Communauté, en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités vétérinaires compétentes;
considérant qu'il importe de prévoir un régime de sauvegarde; que, dans ce cadre, la Commission doit pouvoir agir, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;
considérant que, un fonctionnement harmonieux du régime de contrôle implique une procédure d'agrément et une inspection des postes d'inspection frontaliers et des échanges de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les produits provenant des pays tiers;
considérant que la fixation au niveau communautaire de principes communs est d'autant plus nécessaire que dans la perspective de la réalisation du marché intérieur les contrôles frontaliers internes seront supprimés;
considérant qu'il apparaît nécessaire de prévoir d'éventuelles mesures transitoires limitées dans le temps afin de faciliter le passage au nouveau régime de contrôle mis en place par la présente directive;
considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres effectuent les contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers, introduits dans la Communauté, conformément aux dispositions de la présente directive.
2. La présente directive n'affecte pas le maintien des conditions vétérinaires nationales relatives aux produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, ni les conditions résultant de réglementations communautaires lorsque ces conditions n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation complète au niveau communautaire.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 des directives 89/662/CEE et
90/425/CEE sont applicables en tant que de besoin.
2. En outre, on entend par:
a) «produits»: les produits animaux ou d'origine animale visés par les directives 89/662/CEE et 90/425/CEE, ainsi que dans les conditions prévues à l'article 18:
- les poissons frais immédiatement débarqués d'un bateau de pêche,
- certains produits végétaux,
- les sous-produits d'origine animale non couverts par l'annexe II du traité;
b) «contrôle documentaire»: vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant le produit;
c)
«contrôle d'identité»: vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les produits ainsi que de la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les produits, conformément à la réglementation communautaire ou, pour les produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, conformément à la législation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive;
d)
«contrôle physique»: contrôle du produit lui-même pouvant comporter un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;
e)
«importateur»: toute personne physique ou morale qui présente les produits aux fins d'importation dans la Communauté;
f)
«lot»: une quantité de produits de même nature et couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou partie de pays tiers;
g)
«poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection situé à proximité de la frontière externe d'un des territoires visés à l'annexe I désigné et agréé conformément à l'article 9;
h)
«autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre, compétent pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques, ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.
CHAPITRE I
ORGANISATION ET SUITE DES CONTRÔLES
Article 3
Les États membres veillent à ce que l'autorité douanière n'autorise la mise en consommation sur les territoires visés à l'annexe I que si, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter conformément à l'article 17, la preuve est apportée que:
ii) sous la forme du certificat prévu à l'article 10 paragraphe 1 deuxième tiret, les contrôles vétérinaires des produits ont été effectués, conformément aux articles 4, 5, 6 et 8 à la satisfaction de l'autorité compétente;
ii) les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, une caution a été déposée couvrant les frais éventuels prévus à l'article 16 paragraphe 3. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 4
1. Chaque lot de produits en provenance des pays tiers est soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, quelle que soit la destination douanière de ces produits, afin de s'assurer:
- de leur origine,
- de leur destination ultérieure, notamment dans le cas de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire,
- que les mentions qui y figurent correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par la présente directive.
2. Les contrôles documentaire et d'identité sont effectués:
ii) dès l'introduction sur les territoires visés à l'annexe I dans l'un des postes d'inspection frontaliers ou en tout autre
point de passage frontalier dont la liste ainsi que la mise à jour régulière sont à notifier par les États membres à la Commission, qui en assurera la publication au Journal officiel des Communautés européennes;
ii) par le personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier ou, dans le cas de passage, par un point de passage visé au point i), par l'autorité compétente.
Lorsque les produits sont soumis aux contrôles documentaire et d'identité dans un tel point de passage, ils doivent être acheminés sans délai sous surveillance douanière jusqu'au poste d'inspection frontalier le plus proche, pour y subir les contrôles prévus à l'article 8.
3. L'introduction su les territoires visés à l'annexe I est interdite lorsque ces contrôles révèlent que:
a) ces produits proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers ne remplissant pas les conditions suivantes:
ii) s'il s'agit de produits dont les règles régissant les importations ont été harmonisées:
- ils sont inscrits sur une liste établie conformément à la réglementation communautaire et notamment la directive 72/462/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE,
- les importations ne sont pas interdites suite à une décision communautaire;
ii) en l'absence de règles harmonisées, notamment de police sanitaire, ils ne satisfont pas aux exigences prévues par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive;
b)
le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces produits n'est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire ou, en l'absence de règles harmonisées, aux exigences prévues par la réglementation nationale appropriée aux différents cas prévus par la présente directive.
4. Les États membres veillent à ce que les importateurs soient tenus de communiquer à l'avance au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les produits seront présentés la quantité et la nature des produits ainsi...
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