Council Directive 91/156/EEC of 18 March 1991 amending Directive 75/442/EEC on waste
| Published date | 26 March 1991 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 78, 26 March 1991 |
Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets
Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0032 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 10 p. 0066
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 10 p. 0066
DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets ( 91/156/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la directive 75/442/CEE ( 4 ) a instauré au niveau communautaire une réglementation relative à l'élimination des déchets; que, pour tenir compte de l'expérience acquise lors de l'application de ladite directive par les États membres, il convient de modifier cette réglementation; que ces modifications prennent pour base un niveau élevé de protection de l'environnement;
considérant que, dans sa résolution du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets ( 5 ), le Conseil s'est engagé à modifier la directive 75/442/CEE;
considérant que, pour rendre plus efficace la gestion des déchets dans la Communauté, il est nécessaire de disposer d'une terminologie commune et d'une définition des déchets;
considérant que, pour atteindre un haut niveau de protection de l'environnement, il est nécessaire que les États membres non seulement veillent de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets, mais aussi qu'ils prennent des mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables, en prenant en considération les débouchés existants ou potentiels des déchets valorisés;
considérant, en outre, qu'une disparité entre les législations des États membres en ce qui concerne l'élimination et la valorisation des déchets peut affecter la qualité de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant qu'il est souhaitable d'encourager le recyclage des déchets et leur réutilisation comme matières premières; qu'il peut être nécessaire d'arrêter des règles spécifiques pour les déchets réutilisables;
considérant qu'il importe que la Communauté, dans son ensemble, soit capable d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et qu'il est souhaitable que chaque État membre tende individuellement vers ce but;
considérant que, pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, des plans de gestion des déchets doivent être établis dans les États membres;
considérant qu'il convient de réduire les mouvements de déchets et qu'à cette fin les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs plans de gestion;
considérant que, pour assurer un haut niveau de protection et un contrôle efficace, il est nécessaire de prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets;
considérant que, sous certaines conditions et pour autant qu'ils respectent les exigences de protection de l'environnement, certains établissements traitant eux-mêmes leurs déchets ou valorisant des déchets peuvent être dispensés de l'autorisation requise; que ces établissements doivent être soumis à enregistrement;
considérant que, afin d'assurer le suivi des déchets, de leur production à leur élimination définitive, il convient également de soumettre à autorisation ou à enregistrement et à un contrôle approprié d'autres entreprises s'occupant des déchets, tels que collecteurs, transporteurs et courtiers;
considérant qu'il convient d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente directive et dans son adaptation aux progrès scientifique et technique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier
La directive 75/442/CEE est modifiée comme suit .
1 ) Les articles 1er à 12 sont remplacés par les articles suivants :
« Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) déchet : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire .
La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I . Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure;
b ) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets (" producteur initial ") et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
c ) détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
d ) gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e ) élimination : toute opération prévue à l'annexe II A;
f ) valorisation : toute opération...
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