Council Directive of 25 June 1991 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship (91/383/EEC)

Published date29 July 1991
Subject Matterdisposizioni sociali,ravvicinamento delle legislazioni,disposiciones sociales,aproximación de las legislaciones,dispositions sociales,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 206, 29 luglio 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 206, 29 de julio de 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 206, 29 juillet 1991
TEXTE consolidé: 31991L0383 — FR — 28.06.2007

1991L0383 — FR — 28.06.2007 — 001.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (91/383/CEE) (JO L 206, 29.7.1991, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 25 juin 1991

complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire

(91/383/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, les directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que le recours à des formes de travail telles que le travail à durée déterminée ou le travail intérimaire a augmenté considérablement;

considérant que, d'après des recherches faites, il ressort que, en général, les travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire sont, dans certains secteurs, exposés à plus de risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles que les autres travailleurs;

considérant que ces risques supplémentaires existant dans certains secteurs sont en partie liés à certains modes particuliers d'insertion dans l'entreprise; que ces risques peuvent être diminués par une information et une formation adéquates dès le début de la relation de travail;

considérant que les directives en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 4 ), contiennent des dispositions qui sont destinées à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs en général;

considérant que la situation spécifique des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, ainsi que la particularité des risques encourus par eux dans certains secteurs, rendent nécessaire une réglementation complémentaire particulière, notamment en ce qui concerne l'information, la formation et la surveillance médicale des travailleurs concernés;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :



SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique :

1) aux relations de travail régies par un contrat de travail à durée déterminée, conclu directement entre l'employeur et le travailleur, où la fin du contrat de travail est déterminée par des conditions objectives telles qu'atteinte d'une date précise, achèvement d'une tâche déterminée ou survenance d'un événement déterminé;

2) aux relations de travail intérimaire entre une entreprise de travail intérimaire qui est l'employeur et le travailleur, ce dernier étant mis à disposition afin de travailler pour une entreprise et/ou un établissement utilisateurs et sous leur contrôle.

...

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