Council Directive 91/441/EEC of 26 June 1991 amending Directive 70/220/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles

Published date30 August 1991
Subject MatterEnvironment,Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 242, 30 August 1991
EUR-Lex - 31991L0441 - FR

Directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 242 du 30/08/1991 p. 0001 - 0106
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 21 p. 0013
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 21 p. 0013


DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1991 modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (91/441/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il importe d'adopter des mesures en vue de réaliser progressivement le Marché intérieur d'ici au 31 décembre 1992 ; que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que le premier programme d'action de la Communauté pour la protection de l'environnement, approuvé le 22 novembre 1973 par le Conseil, invite à tenir compte des derniers progrès scientifiques dans la lutte contre la pollution atmosphérique causée par les gaz provenant des véhicules à moteur et à adapter dans ce sens les directives déjà arrêtées;

considérant que le troisième programme d'action prévoit qu'il y a lieu de faire un effort supplémentaire pour réduire considérablement le niveau actuel des émissions de polluants par les véhicules à moteur;

considérant que la directive 70/220/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/491/CEE (5), fixe les valeurs limites pour les émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures imbrûlés provenant de tels moteurs ; que ces valeurs limites ont été réduites pour la première fois par la directive 74/290/CEE (6) et complétées, conformément à la directive 77/102/CEE (7), par des valeurs limites admissibles pour les émissions d'oxyde d'azote ; que les valeurs limites pour ces trois polluants ont été abaissées successivement par les directives 78/665/CEE (8), 83/351/CEE (9) et 88/76/CEE (10) et que les valeurs limites pour les émissions de particules polluantes provenant de moteurs diesel ont été introduites par la directive 88/436/CEE (11) et des normes européennes plus sévères pour les voitures d'une cylindrée inférieure à 1 400 cm3 par la directive 89/458/CEE (12);

considérant que les travaux entrepris par la Commission dans ce domaine ont montré que la Communauté possède ou perfectionne actuellement des technologies qui permettent de réduire massivement les valeurs limites en question pour les moteurs de toutes les catégories de cylindrées;

considérant que, depuis que des normes d'émission plus sévères pour les voitures ayant une cylindrée inférieure à 1 400 cm3 ont été établies par la directive 89/458/CEE, il importe maintenant, en vertu de l'article 5 de cette directive, d'aligner les valeurs limites pour les émissions des voitures ayant une cylindrée égale ou supérieure à 1 400 cm3 sur ces normes aux mêmes dates d'application en se fondant sur une procédure d'essai européenne améliorée comportant une séquence d'essai extra-urbaine;

considérant qu'il est opportun, par la même occasion, d'établir des prescriptions relatives à l'évaporation de (1) JO no C 81 du 30.3.1990, p. 1 et JO no C 281 du 9.11.1990, p. 9. (2) JO no C 260 du 15.10.1990, p. 93 et JO no C 183 du 15.7.1991. (3) JO no C 225 du 10.9.1990, p. 7. (4) JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1. (5) JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43. (6) JO no L 159 du 15.6.1974, p. 61. (7) JO no L 32 du 3.2.1977, p. 32. (8) JO no L 223 du 14.8.1978, p. 48. (9) JO no L 197 du 20.7.1983, p. 1. (10) JO no L 36 du 9.2.1988, p. 1. (11) JO no L 214 du 6.8.1988, p. 1. (12) JO no L 226 du 3.8.1989, p. 1. carburants et à la durabilité de composant des véhicules intervenant dans la réduction des émissions ainsi que d'introduire, en conformité avec l'article 4 de la directive 88/436/CEE, la deuxième étape des normes relatives aux émissions de particules des voitures équipées de moteur diesel, consolidant ainsi la réglementation de la Communauté européenne au sujet des émissions de polluants de l'air par les voitures particulières ; que le contrôle de la durabilité doit être effectué à 80 000 km selon une procédure impliquant un essai des véhicules ayant effectivement parcouru 80 000 km sur piste ou banc à rouleaux;

considérant que, pour permettre à l'environnement européen de profiter au maximum de ces dispositions et pour assurer en même temps l'unité du marché, il est nécessaire de mettre en oeuvre des normes européennes plus sévères fondées sur une harmonisation totale;

considérant qu'il importe, lors de la fixation des nouvelles normes et de la procédure d'essai, de tenir compte de l'évolution future du trafic dans la Communauté européenne ; que, dans la perspective du Marché intérieur, il faut s'attendre à un accroissement du nombre d'immatriculations de véhicules à moteur qui se traduira par une augmentation des émissions de polluants;

considérant que, étant donné le rôle important que jouent les émissions polluantes en provenance des véhicules à moteur et leur contribution aux gaz responsables de l'effet de serre, il est nécessaire de stabiliser puis de réduire en particulier leurs émissions de CO2, en conformité avec la décision du 24 mai 1989 du Conseil d'administration du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), et notamment avec son point 11 d);

considérant que la Commission doit présenter une proposition de directive prévoyant des mesures destinées à réduire les pertes par évaporation survenant à tous les stades de la chaîne de stockage et de distribution des carburants;

considérant qu'il est par ailleurs urgent d'améliorer nettement la qualité des carburants aux stations-service;

considérant que la sévérisation des normes serait également accélérée si les États membres instauraient un système destiné à inciter les acquéreurs de nouvelles voitures à mettre leurs anciens véhicules à la casse ou, autant que faire se peut, à les recycler;

considérant qu'il est souhaitable que les États membres prennent des mesures pour équiper, sur une base aussi large que possible, les véhicules plus anciens de dispositifs d'épuration des gaz d'échappement;

considérant que l'impact environnemental des normes plus sévères serait grandement renforcé et accéléré si les États membres accordaient, au-delà du 31 décembre 1992, des incitations fiscales à l'achat et au placement sur les véhicules déjà en service de dispositifs assurant le respect des normes de la présente directive;

considérant que l'aggravation constante des nuisances écologiques, par suite de l'augmentation rapide du trafic dans la Communauté, impose non seulement d'adopter des valeurs limites et des normes plus sévères, mais aussi de mettre au point d'autres systèmes de propulsion et de concevoir d'autres schémas de transport, et qu'il y a lieu, pour la Communauté, de prendre des mesures en vue d'aider financièrement la recherche et le développement - dans le respect des impératifs de compatibilité avec l'environnement - de ces autres schémas et techniques de propulsion, ainsi que de carburants nouveaux;

considérant dès lors que, pour donner leur plein impact aux normes de la présente directive, il y a lieu que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission, décide, avant le 31 décembre 1992, des mesures visant à: - limiter les émissions de CO2,

- adapter les normes des émissions (et les essais y afférents) des véhicules non concernés par la présente directive, y compris la totalité des véhicules commerciaux,

- organiser les contrôles réguliers et les procédures de remplacement et d'entretien des dispositifs introduits pour que soient respectées les valeurs fixées,

- développer un programme de recherche et développement pour encourager la mise sur le marché de véhicules et de carburants propres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 70/220/CEE sont remplacées par les annexes de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er janvier 1992, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la pollution atmosphérique par les émissions: - ni refuser pour un type de véhicule à moteur la réception CEE, la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (2), ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation de véhicules, (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44.

si les émissions de ce type de véhicules à moteur ou de ces véhicules répondent à la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

2. À partir du 1er juillet 1992, les États membres: - ne peuvent plus octroyer la réception CEE ou délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur,

- doivent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur,

dont les émissions ne répondent pas aux annexes de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

3. À partir du 31 décembre 1992, les États membres interdisent la première mise en circulation des véhicules dont les émissions ne répondent pas aux annexes de la directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la présente directive.

Article 3

Les États membres peuvent...

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