Council Directive of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries and amending Directives 89/662/EEC, 90/425/EEC and 90/675/EEC (91/496/EEC)

Published date24 September 1991
Subject MatterMercato interno - Principi,uova e pollame,legislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,Marché intérieur - Principes,œufs et volailles,législation vétérinaire,rapprochement des législations,Mercado interior - Principios,huevos y aves de corral,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 268, 24 settembre 1991,Journal officiel des Communautés européennes, L 268, 24 septembre 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 268, 24 de septiembre de 1991
TEXTE consolidé: 31991L0496 — FR — 03.09.2008

1991L0496 — FR — 03.09.2008 — 008.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (91/496/CEE) (JO L 268, 24.9.1991, p.56)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DIRECTIVE DU CONSEIL 91/628/CEE du 19 novembre 1991 L 340 17 11.12.1991
►M3 DÉCISION DU CONSEIL du 13 juillet 1992 L 243 27 25.8.1992
►M4 DIRECTIVE 96/43/CE DU CONSEIL du 26 juin 1996 L 162 1 1.7.1996
►M5 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
►M6 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008


Modifié par:

A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..
►A2 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 141 du 31.5.2008, p. 22 (91/496)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 15 juillet 1991

fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE

(91/496/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

considérant que les animaux vivants figurent sur la liste de l'annexe II du traité;

considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers contribue à garantir la sécurité des approvisionnements et à assurer la stabilisation des marchés, tout en harmonisant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé des animaux;

considérant que l'article 23 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 3 ) prévoit notamment que le Conseil doit fixer les règles et principes généraux applicables lors des contrôles des importations, en provenance des pays tiers, des animaux couverts par ladite directive;

considérant qu'il importe que chaque lot d'animaux en provenance des pays tiers soit soumis à un contrôle documentaire et d'identité dès son introduction sur le territoire de la Communauté;

considérant qu'il convient de fixer des principes valant pour toute la Communauté en ce qui concerne l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités vétérinaires compétentes;

considérant qu'il importe de prévoir un régime de sauvegarde; que, dans ce cadre, la Commission doit pouvoir agir, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;

considérant qu'un fonctionnement harmonieux du régime de contrôle implique une procédure d'agrément et une inspection des postes d'inspection frontaliers, ainsi que des échanges de fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les animaux vivants provenant des pays tiers;

considérant que la fixation au niveau communautaire de principes communs est d'autant plus nécessaire que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, les contrôles frontaliers internes seront supprimés;

considérant qu'il convient de modifier les directives 89/662/CEE ( 4 ), 90/425/CEE et 90/675/CEE pour les adapter à la présente directive;

considérant qu'il apparaît nécessaire de prévoir d'éventuelles mesures transitoires limitées dans le temps afin de faciliter le passage au nouveau régime de contrôle mis en place par la présente directive;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures d'application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. Les États membres effectuent, conformément aux dispositions de la présente directive, les contrôles vétérinaires pour les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté.

2. La présente directive ne s'applique pas aux contrôles vétérinaires des animaux familiers de compagnie, autres que les équidés, qui accompagnent sans but lucratif des voyageurs.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE sont applicables en tant que de besoin.

2. En outre, on entend par:

a) «contrôle documentaire»: la vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant l'animal;

b) «contrôle d'identité»: la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les animaux, ainsi que de la présence et de la concordance des marques qui doivent figurer sur les animaux;

c) «contrôle physique»: le contrôle de l'animal lui-même, pouvant comporter un prélèvement d'échantillons, un examen en laboratoire de ces échantillons, ainsi que, le cas échéant, des contrôles complémentaires en cours de quarantaine;

d) «importateur»: toute personne physique ou morale qui présente les animaux aux fins d'importation dans la Communauté;

e) «lot»: une quantité d'animaux de même espèce, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d'une même partie de pays tiers;

f) «poste d'inspection frontalier»: tout poste d'inspection situé à proximité immédiate de la frontière externe d'un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 5 ), désigné et agréé conformément à l'article 6.



CHAPITRE PREMIER

Organisation et suite des contrôles

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que:

a) les importateurs soient tenus de communiquer au personnel vétérinaire du poste d'inspection frontalier où les animaux seront présentés, un jour ouvrable à l'avance, la quantité et la nature des animaux ainsi que le moment de leur arrivée prévisible;

b) les animaux soient conduits directement, sous contrôle officiel, au poste d'inspection frontalier mentionné à l'article 6 ou, le cas échéant, à une station de quarantaine conformément à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret;

c) les animaux ne puissent quitter ce poste ou cette station que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter selon la procédure prévue à l'article 23, la preuve est apportée:

i) sous la forme du certificat prévu à l'article 7 paragraphe 1 deuxième tiret ou à l'article 8, que les contrôles vétérinaires desdits animaux ont été effectués conformément à l'article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a), b) et d) et aux articles 8 et 9, à la satisfaction de l'autorité compétente;

ii) que les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, a été déposée une caution qui couvre les frais éventuels visés à l'article 10 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets et paragraphe 6 et à l'article 12 paragraphe 2;

d) l'autorité douanière n'autorise la mise en libre pratique sur les territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter selon la procédure prévue à l'article 23, la preuve est apportée que les exigences du point c) sont respectées.

2. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que chaque lot d'animaux en provenance des pays tiers soit soumis par l'autorité vétérinaire à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité dans un poste d'inspection frontalier situé sur un des territoires visés à l'annexe I de la directive 90/675/CEE et agréé à cet effet, et ce quelle que soit la destination douanière de ces animaux, afin de s'assurer:

de leur origine,

▼C1

de leur destination ultérieure, notamment en cas de transit ou dans le cas d’animaux dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire ou qui sont soumis à des exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l’État membre de destination,

▼B

de ce que les mentions qui figurent sur les certificats ou documents correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit d'animaux dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par la présente directive,

▼M3

que le lot n'a pas fait l'objet d'un rejet selon les informations fournies par le régime prévu à l'article 1erparagraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures...

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