Council Directive 91/630/EEC of 19 November 1991 laying down minimum standards fo the protection of pigs
| Celex Number | 31991L0630 |
| End of Effective Date | 10 March 2009 |
| ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1991/630/oj |
| Published date | 11 December 1991 |
| Date | 19 November 1991 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 340, 11 December 1991 |
Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
Journal officiel n° L 340 du 11/12/1991 p. 0033 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0202
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0202
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 novembre 1991
établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs
(91/630/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que tous les États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages; que la Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE (4) et a déposé son instrument d'approbation;
considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des animaux d'élevage (5), a demandé à la Commission de faire des propositions sur des normes minimales relatives à l'élevage intensif des porcs de boucherie;
considérant que les porcs, en tant qu'animaux vivants, figurent dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité;
considérant que l'élevage des porcs fait partie intégrante de l'agriculture; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant que les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence interfèrent avec le bon fonctionnement de l'organisation du marché commun des porcs et des produits dérivés;
considérant qu'il est donc nécessaire d'établir des normes minimales communes pour la protection des porcs d'élevage et d'engraissement pour garantir le développement rationnel de la production;
considérant qu'il est nécessaire, pour les services officiels, pour les producteurs, pour les consommateurs et autres, d'être tenus au courant des développements dans ce secteur; que la Commission devrait dès lors, sur la base d'un rapport du comité scientifique vétérinaire, poursuivre activement les recherches scientifiques sur le ou les meilleurs systèmes d'élevage permettant d'assurer le bien-être des porcs; qu'il convient dès lors de prévoir une période intérimaire afin de permettre à la Commission de mener à bien cette tâche,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des porcs confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) porc, un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;
2)
verrat, un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;
3)
cochette, un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;
4)
truie, un porc femelle après la première mise bas;
5)
truie allaitante, un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;
6)
truie sèche et gravide, une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;
7)
porcelet, un porc de la naissance au sevrage;
8)
porc sevré, un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;
9)
porc de production, un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie;
10)
autorité compétente, l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE (6).
Article 3
Les États membres veillent à ce que:
1) - à compter du 1er janvier 1994, toutes les exploitations nouvellement construites ou reconstruites et/ou mises en service pour la première fois après cette date répondent au moins à l'exigence suivante:
La superficie d'espace libre dont dispose chaque porc sevré ou porc de production élevé en groupe doit être au moins de:
- 0,15 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen égal ou inférieur à 10 kilogrammes,
- 0,20 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 10 et 20 kilogrammes,
- 0,30 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 20 et 30 kilogrammes,
- 0,40 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 30 et 50 kilogrammes,
- 0,55 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 50 et 85 kilogrammes,
- 0,65 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen compris entre 85 et 110 kilogrammes,
- 1,00 mètre carré pour les porcs d'un poids moyen supérieur à 110 kilogrammes;
- à compter du 1er janvier 1998, les normes minimales prévues ci-avant s'appliquent à toutes les exploitations;
2) la construction ou l'aménagement des installations dans lesquelles les truies et les cochettes sont attachées soit interdite après le 31 décembre 1995.
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