Council Directive 91/682/EEC of 19 December 1991 on the marketing of ornamental plant propagating material and ornamental plants

Published date31 December 1991
Subject MatterPlant health legislation,Seeds and seedlings,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 376, 31 December 1991
EUR-Lex - 31991L0682 - FR

Directive 91/682/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales

Journal officiel n° L 376 du 31/12/1991 p. 0021 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0009
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0009


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales

(91/682/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la production de plantes ornementales tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté;

considérant que les résultats satisfaisants de la culture de plantes ornementales dépendent, dans une large mesure, de la qualité et de l'état sanitaire des matériels utilisés pour la multiplication des plantes ornementales, ainsi que des plantes ornementales; que certains États membres ont, dès lors, adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes ornementales mis sur le marché;

considérant que les différences entre les traitements réservés, selon les États membres, aux matériels de multiplication et aux plantes ornementales risquent de créer des entraves aux échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces produits à l'intérieur de la Communauté; que, dans l'optique de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer ces entraves en adoptant des dispositions communautaires destinées à remplacer les dispositions nationales;

considérant que l'adoption de conditions harmonisées au niveau communautaire garantira que les acheteurs sur tout le territoire de la Communauté recevront des matériels de multiplication et des plantes ornementales en bon état phytosanitaire et de bonne qualité;

considérant que, dans la mesure où elles concernent des aspects phytosanitaires, ces conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux (4), modifié en dernier lieu par la directive 91/683/CEE (5);

considérant qu'il convient d'établir, en un premier temps, des règles communautaires pour les genres et espèces de plantes ornementales qui ont une importance économique particulière dans la Communauté, en prévoyant une procédure communautaire permettant d'étendre ultérieurement l'application de ces règles à d'autres genres et espèces;

considérant que, sans préjudice des dispositions phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE, il ne convient pas d'appliquer les règles communautaires relatives à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes ornementales lorsqu'il est prouvé que ces matériels et plantes sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, étant donné que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer de celles de la présente directive;

considérant que la fixation de normes phytosanitaires et qualitatives pour chaque genre et espèce de plante ornementale exige des études techniques et scientifiques longues et détaillées; qu'une procédure devrait, dès lors, être définie pour la fixation desdites normes;

considérant qu'il relève, en premier lieu, de la responsabilité des fournisseurs de matériels de multiplication et/ou de plantes ornementales d'assurer que leurs produits remplissent les conditions établies par la présente directive;

considérant que les autorités compétentes des États membres doivent, en effectuant des contrôles et des inspections, assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions;

considérant que des mesures de contrôle communautaires devraient être introduites pour garantir une application uniforme dans tous les États membres des normes établies par la présente directive;

considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels de multiplication et de plantes ornementales que la dénomination de la variété ou du groupe de plantes soit connue et que l'identité soit sauvegardée;

considérant que les caractéristiques spécifiques relatives à l'industrie opérant dans le secteur des végétaux d'ornementation constituent un facteur de complication; que, de ce fait, l'objectif énoncé ci-avant peut être réalisé au mieux soit par une connaissance commune de la variété, soit, lorsqu'il s'agit de variétés ou de groupes de plantes, par la disponibilité d'une description établie et conservée par le fournisseur;

considérant que, pour garantir l'identité et la commercialisation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes ornementales, il importe d'adopter des règles communautaires concernant la séparation des lots et le marquage; que les étiquettes devraient fournir les données nécessaires aussi bien au contrôle officiel qu'à l'information du producteur;

considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant, en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de commercialiser des matériels de multiplication et des plantes ornementales satisfaisant à des exigences moins strictes que celles prévues par la présente directive;

considérant qu'un premier pas dans la voie d'une harmonisation des conditions devrait consister à interdire aux États membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces visés à l'annexe pour lesquels une fiche sera établie, des conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes ornementales, en dehors de celles prévues par la présente directive;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, de matériels de multiplication et de plantes ornementales produits dans des pays tiers, à condition que ces produits offrent, dans tous les cas, les mêmes garanties que les matériels de multiplication et les plantes ornementales produits dans la Communauté et conformes aux dispositions communautaires;

considérant que, pour harmoniser les méthodes techniques de contrôle appliquées dans les États membres et pour comparer les matériels de multiplication et les plantes ornementales produits dans la Communauté avec ceux produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais comparatifs afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication et des plantes ornementales avec la présente directive;

considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre efficace de la présente directive, il convient de confier à la Commission le soin d'adopter des mesures permettant l'application de ladite directive et la modification de son annexe; que ces mesures devraient être adoptées selon une procédure prévoyant une coopération étroite entre la Commission et les États membres au sein d'un comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes ornementales,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La présente directive concerne la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales à l'intérieur de la Communauté.

2. Les articles 2 à 20 et l'article 24 sont applicables aux genres et espèces figurant à l'annexe.

Lesdits articles sont également applicables à des porte-greffes d'autres genres ou espèces, si des matériels de l'un desdits genres ou espèces sont greffés sur eux.

3. Les modifications de la liste...

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