Council Directive 92/106/EEC of 7 December 1992 on the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States

Coming into Force01 July 2013
Published date01 July 2013
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/106/2013-07-01
Celex Number01992L0106-20130701
Date01 July 2013
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31992L0106 — FR — 01.07.2013

1992L0106 — FR — 01.07.2013 — 004.001


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►B DIRECTIVE 92/106/CEE DU CONSEIL du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368, 17.12.1992, p.38)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/103/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 344 20.12.2006
►M2 DIRECTIVE 2013/22/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 356 10.6.2013


Modifié par:

A1 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
►A2 L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 92/106/CEE DU CONSEIL

du 7 décembre 1992

relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75 et son article 84 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre États membres ( 4 ) a été modifiée à plusieurs reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte de ladite directive;

considérant que le marché intérieur entraîne un accroissement du trafic et que la Communauté doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour gérer ses ressources en transport au mieux pour l'intérêt collectif, ce qui implique le recours aux transports combinés;

considérant que les problèmes croissants afférents à l'encombrement des routes, à l'environnement et à la sécurité routière exigent, dans l'intérêt public, un développement plus poussé des transports combinés comme alternative au transport routier;

considérant que des mesures doivent être prises de façon à permettre un développement, dans le progrès, des techniques de transport en fonction de l'intermodalité des transports ainsi qu'en fonction des moyens et besoins spécifiques des opérateurs et usagers des transports; que de telles mesures doivent viser les transports combinés associant la route à d'autres modes de transport, à savoir le rail, la navigation intérieure et la navigation maritime;

considérant que la libération de toute restriction quantitative et la suppression de diverses contraintes d'ordre administratif existant encore dans le domaine des transports routiers est de nature à promouvoir un plus large recours aux transports combinés;

considérant que, pour faire en sorte que la technique du transport combiné conduise à un dégagement effectif des routes, il convient que cette libéralisation porte sur des parcours routiers limités en distance;

considérant qu'il convient d'étendre la libéralisation des parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné aux transports combinés empruntant la voie maritime, à condition que le parcours maritime représente une partie importante de ces transports combinés;

considérant qu'il est opportun que la Commission présente, tous les deux ans et pour la première fois avant le 1er juillet 1995, un rapport sur l'application de la présente directive;

considérant que le développement des transports combinés serait également facilité par des mesures de stimulation et qu'il est dès lors opportun de réduire les taxes sur la circulation et la détention des véhicules utilitaires dans la mesure où ces derniers sont transportés par chemin de fer, ainsi que d'exonérer des trajets routiers initiaux et terminaux de toute tarification obligatoire;

considérant qu'il convient de faciliter l'accès du transport pour compte propre aux transports combinés;

considérant que la présente directive ne doit pas affecter les obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition et d'application des directives qui font de la refonte,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive s'applique aux opérations de transports combinés, sans préjudice du règlement (CEE) no 881/92 ( 5 ).

Aux fins de la présente directive, on entend par «transports combinés» les transports de marchandises entre États membres pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier:

soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,

soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.

Article 2

Chaque État membre doit libérer de tout régime de contingentement et d'autorisation, au plus tard le 1er juillet 1993, les transports combinés visés à l'article 1er.

Article 3

En cas de transport combiné pour compte d'autrui, un document de transport satisfaisant au moins aux prescriptions énoncées à l'article 6 du règlement no 11 du Conseil, du 27 juin 1960, concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne ( 6 ) doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement et de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ferroviaires ou les ports fluviaux ou maritimes en question lorsque la partie du transport qui est effectuée par chemin de fer ou par voie navigable ou par mer est terminée.

Article 4

Tout transporteur routier établi dans un État membre et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre États membres a le droit d'effectuer, dans le cadre d'un transport combiné entre États membres, des trajets routiers initiaux et/ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné et qui comportent ou non le passage d'une frontière.

Article 5

1. La Commission fait rapport au Conseil, tous les deux ans et pour la première fois avant le 1er juillet 1995, sur:

le développement économique des transports combinés,

l'application du droit communautaire dans ce domaine,

la définition, le cas échéant, d'actions nouvelles destinées à encourager les transports combinés.

2. Lors de l'élaboration du rapport visé au paragraphe 1, la Commission est assistée par les représentants des États...

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