Council Directive 92/118/EEC of 17 December 1992 laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC

Published date15 March 1993
Subject Matteraproximación de las legislaciones,productos lácteos,Mercado interior - Principios,legislación veterinaria,rapprochement des législations,produits laitiers,Marché intérieur - Principes,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 62, 15 de marzo de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 62, 15 mars 1993
TEXTE consolidé: 31992L0118 — FR — 01.01.2006

1992L0118 — FR — 01.01.2006 — 015.002


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►B DIRECTIVE 92/118/CEE DU CONSEIL du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062, 15.3.1993, p.49)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juillet 1994 L 190 26 26.7.1994
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 octobre 1994 L 288 48 9.11.1994
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 L 200 35 24.8.1995
M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1995 L 200 36 24.8.1995
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 janvier 1996 L 24 28 31.1.1996
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 1996 L 129 35 30.5.1996
►M7 DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 juin 1996 L 165 40 4.7.1996
►M8 DIRECTIVE 96/90/CE DU CONSEIL du 17 décembre 1996 L 13 24 16.1.1997
►M9 DIRECTIVE 97/79/CE DU CONSEIL du 18 décembre 1997 L 24 31 30.1.1998
M10 DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1999 L 290 32 12.11.1999
M11 DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 décembre 2000 L 2 27 5.1.2001
►M12 DIRECTIVE 2002/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 2002 L 315 14 19.11.2002
M13 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 janvier 2003 L 13 24 18.1.2003
M15 DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 septembre 2003 L 260 21 11.10.2003
►M16 RÈGLEMENT (CE) No 445/2004 DE LA COMMISSION du 10 mars 2004 L 72 60 11.3.2004
►M17 DIRECTIVE 2004/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 L 157 407 30.4.2004


Modifié par:

A1 C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
A2 L 236 33 23.9.2003


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 195 du 2.6.2004, p. 12 (2004/41)




▼B

DIRECTIVE 92/118/CEE DU CONSEIL

du 17 décembre 1992

définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu les propositions de la Commission ( 1 ),

vu les avis du Parlement européen ( 2 ),

vu les avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les produits d'origine animale sont inclus dans la liste des produits énumérés à l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de ces produits constitue une importante source de revenus pour la population agricole;

considérant que, pour assurer un développement rationnel de ce secteur et en accroître la productivité, il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles sanitaires et de police sanitaire pour les produits en question;

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur comportant un espace sans frontières intérieures, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que la poursuite des objectifs précités a conduit le Conseil à fixer des règles de police sanitaire relatives aux viandes fraîches, aux viandes de volaille, aux produits à base de viande, aux viandes de gibier et de lapin et aux produits laitiers;

considérant que, sauf dispositions contraires, les échanges de produits d'origine animale doivent, sans préjudice du recours à d'éventuelles mesures de sauvegarde, être libéralisés;

considérant que, en raison des risques sensibles de propagation de maladies, il convient de spécifier, pour certains produits d'origine animale, les exigences particulières à imposer lors de leur mise sur le marché aux fins d'échanges, notamment à destination de régions disposant d'un statut sanitaire élevé;

considérant que, lors de l'adoption de la directive 92/65/CEE, la Commission a accepté de dissocier les aspects de police sanitaire applicables aux animaux et ceux applicables aux produits;

considérant qu'il convient, afin de permettre la suppression des contrôles aux frontières entre États membres à la date du 1er janvier 1993, de fixer les règles de police sanitaire et les règles sanitaires applicables à l'ensemble des produits soumis à de tels contrôles, dont les échanges ou les importations n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire;

considérant qu'il convient, afin de réaliser cet objectif, d'adapter certaines réglementations existantes pour l'adoption des mesures précitées;

considérant qu'il est apparu opportun de prévoir une procédure d'agrément des pays tiers et des établissements répondant aux conditions fixées par la présente directive ainsi qu'une procédure d'inspection communautaire pour veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément;

considérant que le document d'accompagnement des produits constitue le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions de la présente directive; qu'il convient de maintenir le certificat sanitaire ou de salubrité pour contrôler la destination de certains produits importés;

considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 4 ), doivent s'appliquer en l'espèce;

considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE doivent également s'appliquer;

considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter certaines mesures d'application de la présente directive; qu'il y a lieu, à cet effet, d'adopter des procédures établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant que, en raison des difficultés particulières d'approvisionnement liées à la situation géographique de la République hellénique, il convient de prévoir des dispositions dérogatoires pour cet État membre;

considérant que l'adoption de règles spécifiques pour les produits couverts par la présente directive n'affecte pas l'adoption de règles pour l'hygiène et la sécurité alimentaire en général, pour lesquelles la Commission a présenté une proposition de directive-cadre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits d'origine animale (y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits) non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE ( 5 ) et, en ce qui concerne les agents pathogènes de la directive 90/425/CEE.

La présente directive ne porte pas préjudice à l'adoption d'exigences plus détaillées en matière de police sanitaire dans le cadre des réglementations spécifiques précitées ni le maintien de restrictions aux échanges ou aux importations de produits couverts par les réglementations spécifiques citées au premier alinéa et motivées par des exigences de santé publique.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

échanges : les échanges tels que définis à l'article 2 point 2 de la directive 89/662/CEE;

b)

échantillon commercial : un échantillon n'ayant aucune valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, qui soit représentatif d'une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui constitue un modèle d'un produit d'origine animale dont la fabrication est envisagée et qui, pour l'examen ultérieur, doit porter l'indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale dont il a été obtenu;

c)

maladie transmissible grave :

toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE ( 6 )

d)

agents pathogènes : tout rassemblement ou toute culture d'organismes ou tout dérivé présent, soit seul, soit sous forme recombinée d'un tel rassemblement ou d'une telle culture d'organismes qui peuvent provoquer une maladie chez tout être vivant (à l'exception de l'homme) et tous dérivés modifiés de ces organismes qui peuvent porter ou transmettre un pathogène animal peut être porté ou transmis; cette définition n'inclut pas les médicaments vétérinaires immunologiques autorisés par la directive 90/677/CEE ( 7 );

▼M12 —————

▼B

f)

protéines animales transformées destinées à la consommation humaine : les cretons, la farine de viande et la poudre de couenne visés à l'article 2 point b) de la directive 77/99/CEE ( 8 ).

▼M12 —————

▼B

2. En outre, les définitions prévues à l'article 2 des directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE s'appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Les États membres veillent à ce que:

les échanges et les importations des produits d'origine animale visés à l'article 1er ►M12 ————— ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire ou...

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