Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general Community measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease

Published date15 March 1993
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 62, 15 marzo 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 62, 15 de marzo de 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 62, 15 mars 1993
TEXTE consolidé: 31992L0119 — FR — 01.01.2019

01992L0119 — FR — 01.01.2019 — 010.001


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►B DIRECTIVE 92/119/CEE DU CONSEIL du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 062 du 15.3.1993, p. 69)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2002/60/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 27 juin 2002 L 192 27 20.7.2002
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION 2006/911/CE du 5 décembre 2006 L 346 41 9.12.2006
M4 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
►M5 DIRECTIVE 2007/10/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 février 2007 L 63 24 1.3.2007
M6 DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/729/CE du 7 novembre 2007 L 294 26 13.11.2007
►M7 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M8 DÉCISION DU CONSEIL 2009/470/CE du 25 mai 2009 L 155 30 18.6.2009
►M9 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/136 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 janvier 2018 L 24 3 27.1.2018


Modifiée par:

A1 ACTE (94/C 241/08) C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
A2 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 145 du 10.6.2009, p. 49 (1992/119)




▼B

DIRECTIVE 92/119/CEE DU CONSEIL

du 17 décembre 1992

établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc



Article premier

La présente directive définit les mesures communautaires générales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'une des maladies visées à l'annexe I.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) exploitation: tout établissement (agricole ou autre), situé sur le territoire d'un État membre, dans lequel les animaux sont détenus ou élevés;

2) animal: tout animal domestique d'une espèce pouvant être directement affectée par la maladie en question ou tout animal vertébré sauvage susceptible de participer à l'épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de véhicule ou de réservoir de l'infection;

3) vecteur: tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l'agent de la maladie en question;

4) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

5) période d'incubation: le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes cliniques. La durée de cette période est celle qui est indiquée à l'annexe I en regard de chacune des maladies visées;

6) confirmation de l'infection: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence d'une des maladies visées à l'annexe I, fondée sur les résultats de laboratoire; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la présence d'une maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;

7) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre qui est compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à laquelle elle délègue cette compétence;

8) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

Article 3

Les États membres veillent à ce que la suspicion de l'existence d'une des maladies visées à l'annexe I fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Article 4

1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des animaux suspects d'être infectés ou contaminés par une des maladies visées à l'annexe I, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officielle visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie en cause; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. À cette fin, le transport d'animaux suspects jusqu'aux laboratoires peut être effectué sous le contrôle de l'autorité compétente, qui prendra les dispositions appropriées pour éviter toute propagation de la maladie.

2. Dès la notification de la suspicion de la présence de la maladie, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:

a) soit effectué un recensement de toutes les catégories d'animaux des espèces sensibles et que, pour chacune d'elles, le nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés ou contaminés soit enregistré; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être mises à jour et produites sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite;

b) tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres lieux permettant leur isolement, compte tenu, le cas échéant, du rôle éventuel des vecteurs;

c) tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l'exploitation soit interdit;

d) soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente, qui en détermine les conditions nécessaires pour éviter tout risque de propagation de la maladie:

tout mouvement de personnes, d'animaux d'autres espèces non sensibles à la maladie et de véhicules, en provenance ou à destination de l'exploitation,

tout mouvement de viandes ou de cadavres d'animaux, d'aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie en cause;

e) les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place;

f) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion du point f).

4. L'autorité compétente peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la présence de la maladie est infirmée par le vétérinaire officiel.

Article 5

1. Dès que la présence d'une des maladies visées à l'annexe I est officiellement confirmée dans une exploitation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2, l'application des mesures suivantes:

a) la mise à mort sur place et sans délai de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation. Les animaux morts ou mis à mort sont soit brûlés ou enterrés sur place, si possible, soit détruits par équarrissage. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de dissémination de l'agent de la maladie;

b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels que les aliments, litières, fumiers et lisiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction de tout agent ou vecteur de l'agent de la maladie;

c) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b) et conformément à l'article 16, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;

d) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 8.

2. Lorsqu'il est fait recours à l'enfouissement, celui-ci doit se faire à une profondeur suffisante pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets visés au paragraphe 1 points a) et b), et en terrain approprié, afin d'éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l'environnement.

3. L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à des exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la présence de la maladie a été...

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