Council Directive 92/29/EEC of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels

Published date26 July 2019
Subject Mattertrasporti,sicurezza dei lavoratori e della popolazione,transports,sécurité des travailleurs et de la population,transportes,seguridad de los trabajadores y de la población
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 113, 30 aprile 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 113, 30 avril 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 113, 30 de abril de 1992
TEXTE consolidé: 31992L0029 — FR — 26.07.2019

01992L0029 — FR — 26.07.2019 — 004.001


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►B DIRECTIVE 92/29/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO L 113 du 30.4.1992, p. 19)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003 L 284 1 31.10.2003
►M2 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007
M3 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

DIRECTIVE 92/29/CEE DU CONSEIL

du 31 mars 1992

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) navire: tout bâtiment battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion:

de la navigation fluviale,

des navires de guerre,

des navires de plaisance exploités à des fins non commerciales non pourvus d'un équipage professionnel

et

des remorqueurs navigant dans les zones portuaires.

Les navires sont classés en trois catégories, selon l'annexe I;

b) travailleur: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;

c) armateur: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré, aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

d) dotation médicale: les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II;

e) antidote: une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs matières figurant sur la liste des matières dangereuses de l'annexe III.

Article 2

Médicaments et matériel médical — Local de soins médicaux — Médecin

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1)

a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction ait à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme à l'annexe II sections I et II pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé;

b) les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer soient déterminées en fonction des caractéristiques du voyage — notamment: escales, destination, durée —, du/ou des types d'activités à effectuer durant ce voyage, des caractéristiques de la cargaison, ainsi que du nombre de travailleurs;

c) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C, points II 1 et II 2;

2)

a) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction dispose, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu soit au moins conforme à la dotation médicale prévue à l'annexe II section I et II pour les navires de la catégorie C;

b) le contenu des boîtes à pharmacie soit également reporté sur le document de contrôle prévu au point 1 c);

3) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction de plus de 500 tonneaux de jauge brute, dont l'équipage comprend quinze travailleurs ou plus et qui effectue un voyage d'une durée supérieure à trois jours, dispose d'un local permettant l'administration de soins médicaux dans des conditions matérielles et d'hygiène satisfaisantes;

4) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont l'équipage comprend cent travailleurs ou plus et qui effectue un trajet international de plus de trois jours, ait à son bord un médecin ayant en charge l'assistance médicale des travailleurs.

Article 3

Antidotes

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction et transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées à l'annexe III dispose à son bord, dans la dotation médicale, au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III;

2) tout navire de type transbordeur, battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées, dispose à son bord, dans la dotation médicale au moins des antidotes prévus à l'annexe II section III.

Cependant, au cas où sur une ligne régulière la durée prévue de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée;

3) le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, soit reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe IV sections A, B et C point II 3.

Article 4

Responsabilités

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1)

a) la fourniture et le renouvellement de la dotation médicale de tout navire battant son pavillon ou enregistré sous sa pleine juridiction se fasse sous la responsabilité exclusive de l'armateur sans entraîner de charges financières pour les travailleurs;

b) la gestion de la dotation médicale soit placée sous la responsabilité du capitaine; celui-ci, sans préjudice de cette responsabilité, peut déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence;

2) la dotation médicale soit maintenue en bon état et complétée et/ou renouvelée dès que possible et dans tous les cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement;

3) en cas d'urgence médicale, constatée par le capitaine après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, les médicaments, le matériel médical et les antidotes qui sont nécessaires mais non présents à bord soient rendus disponibles le plus rapidement possible.

Article 5

Information et formation

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que:

1) la dotation médicale soit accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à l'annexe II section III;

2) toutes les personnes qui reçoivent une formation professionnelle maritime et se destinent au travail embarqué aient reçu une formation de base portant sur les mesures d'assistance médicale et de secours à prendre immédiatement en cas d'accident ou d'urgence vitale médicale;

3) le capitaine et le ou les travailleurs auxquels, en application de l'article 4 point 1 b), il aurait délégué l'usage de la dotation médicale, aient reçu une formation particulière réactualisée périodiquement, au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe V.

Article 6

Radioconsultation médicale

1. Chaque État membre, afin d'assurer un meilleur traitement d'urgence des travailleurs, prend les mesures nécessaires pour que:

a) un ou plusieurs centres destinés à fournir gratuitement aux travailleurs une assistance radiomédicale sous forme de conseils soient désignés;

b) des médecins du centre de radioconsultation appelés à offrir leurs services dans le cadre du fonctionnement desdits centres soient formés aux conditions particulières qui règnent à bord des navires.

2. Dans les centres de radioconsultation pourront être éventuellement détenues, avec l'accord des travailleurs concernés, des données personnelles à caractère médical, afin d'optimiser les conseils délivrés.

Le caractère confidentiel de ces données devra êtra maintenu.

Article 7

Contrôle

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne compétente ou une autorité compétente s'assure, lors d'un contrôle annuel de la dotation médicale présente à bord de tout navire battant son pavillon:

que la dotation est conforme aux prescriptions minimales de la présente directive,

que le document de contrôle prévu à l'article 2 point 1 c) confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions minimales,

que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes,

que les éventuelles dates de péremption sont respectées.

2. Le contrôle de la dotation médicale incorporée aux radeaux de sauvetage est...

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