Council Directive 92/30/EEC of 6 April 1992 on the supervision of credit institutions on a consolidated basis
| Published date | 28 April 1992 |
| Subject Matter | Internal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 110, 28 April 1992 |
Directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée
Journal officiel n° L 110 du 28/04/1992 p. 0052 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0133
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0133
DIRECTIVE 92/30/CEE DU CONSEIL du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission,
en coopération avec le Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 83/350/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (3) avait jeté les bases nécessaires pour la mise en place d'une surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit; que, à la suite de sa transposition dans le droit des États membres, le principe de surveillance sur une base consolidée est désormais appliqué dans l'ensemble de la Communauté;
considérant que la surveillance sur une base consolidée, pour être effective, doit pouvoir être appliquée à tous les groupes bancaires, y compris lorsque l'entreprise mère n'est pas un établissement de crédit; que les autorités compétentes doivent être munies des instruments juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance;
considérant que, en ce qui concerne les groupes dont les activités sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale qui est un établissement de crédit, les autorités compétentes doivent être en mesure de juger de la situation financière de l'établissement de crédit dans le contexte de ces groupes; que les États membres peuvent, jusqu'à la coordination ultérieure, prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive; que les autorités compétentes doivent au moins disposer des moyens permettant d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission; qu'une collaboration entre les autorités responsables de la surveillance des différents secteurs financiers doit être mise en place dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières variées;
considérant que des normes de limitation des risques pris par un établissement de crédit sur la compagnie mixte dont il est filiale, ainsi que sur les autres filiales de cette compagnie mixte, peuvent se révéler particulièrement utiles; qu'il paraît toutefois préférable de régler cette question de façon plus globale dans le cadre d'une future directive sur la limitation des grands risques;
considérant que les États membres peuvent en outre refuser ou retirer l'agrément bancaire dans le cas de certaines structures de groupe qu'ils estiment inappropriées à l'exercice des activités bancaires, notamment parce que ces dernières ne pourraient pas être surveillées de façon satisfaisante; que les autorités compétentes disposent à cet égard des pouvoirs mentionnés aux articles 8 paragraphe 1 point c) de la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 17 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (4), aux articles 5 et 11 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (5), en vue de garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit;
considérant que les États membres peuvent également mettre en place la surveillance suivant des techniques appropriées de groupes ayant des structures qui ne seraient pas couvertes par la présente directive; qu'il conviendra de veiller à compléter les dispositions de la présente directive en vue de couvrir de telles structures dans la mesure où elles se généraliseraient;
considérant que la surveillance sur une base consolidée doit englober toutes les activités définies dans l'annexe à la directive 89/646/CEE; que, dès lors, toutes les entreprises qui exercent principalement ces activités doivent être incluses dans la surveillance sur une base consolidée; que, en conséquence la définition des établissements financiers figurant dans la directive 83/350/CEE doit être élargie de manière à couvrir ces activités;
considérant que, pour ce qui concerne la consolidation des établissements financiers dont les activités sont principalement exposées à des risques de marché et qui sont soumis à des règles particulières de surveillance, la coordination des méthodes pour la surveillance consolidée des risques de marché est possible dans le cadre d'une harmonisation communautaire de l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, qui a fait l'objet d'une proposition de directive de la part de la Commission; qu'une telle harmonisation concerne, entre autres, les conditions selon lesquelles des positions de sens opposé prises dans le groupe pourraient être compensées, ainsi que le cas où ces entreprises sont soumises à des règles de surveillance propres quant à leur stabilité financière; que ceci implique que, aussi longtemps que la future directive relative à l'adéquation des fonds propres aux risques de marché n'aura pas été mise en application, les autorités compétentes incluront dans la surveillance consolidée les établissements financiers qui s'exposent principalement à des risques de marché, selon des méthodes qu'elles auront établies compte tenu de la nature particulière des risques en question;
considérant que, après l'adoption de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (6), qui, conjointement avec la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, concernant les comptes consolidés (7), a fixé les règles de consolidation en matière de comptes consolidés publiés par les établissements de crédit, il est désormais possible de préciser davantage les méthodes à employer dans le cadre de la surveillance prudentielle exercée sur une base consolidée;
considérant que la présente directive s'inscrit parfaitement dans les objectifs définis par l'Acte unique européen; qu'elle permettra en particulier d'assurer une application homogène dans l'ensemble de la Communauté des règles prudentielles qui sont établies par d'autres actes communautaires et qui doivent être respectées sur une base consolidée; que la présente directive est en particulier nécessaire pour l'application correcte de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (8);
considérant que la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée doit se donner, notamment, pour objectif de protéger les intérêts des déposants desdits établissements et d'assurer la stabilité du système financier;
considérant qu'il convient que des accords soient conclus, sur une base de réciprocité...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations