Council Directive 92/32/EEC of 30 April 1992 amending for the seventh time Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances

Published date05 June 1992
Subject MatterEnvironment,Consumer protection,Internal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 154, 5 June 1992
EUR-Lex - 31992L0032 - FR 31992L0032

Directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

Journal officiel n° L 154 du 05/06/1992 p. 0001 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 23 p. 0017
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 23 p. 0017


DIRECTIVE 92/32/CEE DU CONSEIL du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses ainsi qu'à la notification des nouvelles substances dans les États membres risquent d'entraver les échanges entre les États membres et de créer des conditions inégales de concurrence; que les disparités entre ces dispositions dans les États membres ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et ne garantissent pas le même niveau de protection de la santé publique et de l'environnement;

considérant que les mesures concernant le rapprochement des dispositions des États membres ayant comme objet l'instauration et le fonctionnement du marché intérieur doivent, pour autant qu'elles concernent la santé, la sécurité, la protection de l'homme et de l'environnement, prendre pour base un niveau de protection élevé;

considérant que, pour protéger l'homme et l'environnement contre les risques potentiels qui peuvent provenir de la mise sur le marché de substances nouvelles, il est nécessaire d'arrêter des mesures appropriées et en particulier de modifier et de renforcer les dispositions de la directive 67/548/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 90/517/CEE (5);

considérant que la mise sur le marché de toute nouvelle substance doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes comportant un certain nombre d'indications; que, dans le cas de substances mises sur le marché dans des quantités inférieures à 1 tonne par an par fabricant, les exigences en matière de notification peuvent être réduites; que, par contre, lorsque la quantité d'une substance mise sur le marché dépasse certaines limites, il y a lieu de prévoir des études complémentaires;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions permettant d'introduire la procédure de notification auprès d'un État membre, cette notification valant pour la Communauté; que, dans le cas de substances fabriquées en dehors de la Communauté, il peut s'avérer utile que le fabricant désigne un répresentant exclusif dans la Communauté aux fins de la notification;

considérant que, afin de prévoir les effets sur l'homme et sur l'environnement, il convient que toute nouvelle substance notifiée fasse l'objet d'une évaluation des risques; qu'il convient d'établir des principes uniformes pour cette évaluation;

considérant qu'il importe, en outre, de suivre étroitement l'évolution des substances nouvelles mises sur le marché et leur usage et que, pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place un système permettant de répertorier toutes les substances nouvelles;

considérant que la Commission, en application de l'article 13 paragraphe 1 de la directive 67/548/CEE, a établi, conformément aux lignes directrices établies dans la décision 81/437/CEE de la Commission (6), un inventaire des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981 (Einecs); que cet inventaire a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (7);

considérant qu'il convient de réduire à un minimum le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales, conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (8); qu'il convient de prendre toutes les mesures appropriées pour éviter la répétition des essais sur les animaux;

considérant que la directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (9) précise les principes communautaires de bonnes pratiques de laboratoire à respecter pour les essais sur les produits chimiques;

considérant que, afin de promouvoir la protection de l'environnement et la santé et la sécurité sur les lieux de travail, il est opportun qu'une fiche de données de sécurité sur les substances dangereuses soit mise à la disposition des utilisateurs professionnels;

considérant qu'il convient d'arrêter les dispositions concernant la classification et l'étiquetage des substances au niveau communautaire afin de promouvoir la protection de la population et notamment des travailleurs qui les emploient;

considérant que, pour assurer un niveau de protection adéquat pour l'homme et pour l'environnement, il importe d'arrêter des dispositions concernant l'emballage et l'étiquetage provisoire des substances dangereuses ne figurant pas à l'annexe I de la directive 67/548/CEE; que, pour les mêmes raisons, il est nécessaire de rendre obligatoire l'indication des conseils de prudence;

considérant que l'article 2 de la directive 67/548/CEE classe les substances et préparations comme toxiques, nocives, corrosives et irritantes selon des définitions générales; que l'expérience a montré qu'il est nécessaire d'affiner cette classification; qu'il convient de prévoir des critères de classification précis; que, en outre, l'article 3 de ladite directive prévoit une évaluation du danger pour l'environnement et qu'il est dès lors nécessaire d'énumérer certaines caractéristiques et paramètres d'appréciation et d'établir un programme échelonné d'essai;

considérant qu'il convient d'ajouter un nouveau symbole commun de danger, «dangereux pour l'environnement», à faire figurer sur les emballages;

considérant qu'il convient de sauvegarder la confidentialité de certaines données relevant du secret industriel ou commercial;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de prendre, sous certaines conditions, des mesures de sauvegarde;

considérant qu'il convient de conférer à la Commission les compétences nécessaires pour procéder à l'adaptation au progrès technique de toutes les annexes de la directive 67/548/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 67/548/CEE est modifiée comme suit.

1) Les articles 1er à 23 sont remplacés par les articles suivants:

«

Article premier

Buts et champ d'application

1. La présente directive vise le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant:

a) la notification des substances;

b) l'échange d'informations relatives aux substances notifiées;

c) l'évaluation des risques potentiels pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées;

d) la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement,

lorsque celles-ci sont mises sur le marché dans les États membres.

2. La présente directive ne s'applique pas aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final:

a) aux médicaments à usage humain ou vétérinaire définis par la directive 65/65/CEE (10), modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE (11);

b) aux produits cosmétiques définis par la directive 76/768/CEE (12), modifiée en dernier lieu par la directive 86/199/CEE (13);

c) aux mélanges de substances qui, sous la forme de déchets, font l'objet des directives 75/442/CEE (14) et 78/319/CEE (15);

d) aux denrées alimentaires;

e) aux aliments pour animaux;

f) aux pesticides;

g) aux substances radioactives telles que définies par la directive 80/836/CEE (16);

h) aux autres substances ou préparations pour lesquelles il existe des procédures communautaires de notification ou d'agrément et qui sont soumises à des exigences équivalentes à celles prévues par la présente directive.

Douze mois au plus tard après notification de la présente directive, la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 29 paragraphe 4 point a), établit une liste des substances et préparations visées ci-dessus. Cette liste est réexaminée périodiquement et, au besoin, révisée conformément à la même procédure.

La présente directive ne s'applique pas non plus:

- au transport des substances dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,

- aux substances en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.

(17) JO no L 22 du 9. 2. 1965, p. 369.

(18) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 36.

(19) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.

(20) JO no L 149 du 3. 6. 1986, p. 38.

(21) JO no L 194 du 15. 7. 1975, p. 39.

(22) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43.

(23) JO no L 246 du 17. 9. 1980, p. 1.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "substances": les éléments...

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