Council Directive 92/35/EEC of 29 April 1992 laying down control rules and measures to combat African horse sickness

Published date10 June 1992
Subject Matterlegislación veterinaria,legislazione veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 157, 10 de junio de 1992,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 157, 10 giugno 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 157, 10 juin 1992
TEXTE consolidé: 31992L0035 — FR — 01.01.2019

01992L0035 — FR — 01.01.2019 — 008.001


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►B DIRECTIVE 92/35/CEE DU CONSEIL du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2006/911/CE du 5 décembre 2006 L 346 41 9.12.2006
M3 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
►M4 DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/729/CE du 7 novembre 2007 L 294 26 13.11.2007
►M5 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2018/415 DE LA COMMISSION du 16 mars 2018 L 75 18 19.3.2018


Modifiée par:

A1 ACTE (94/C 241/08) C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
A2 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 92/35/CEE DU CONSEIL

du 29 avril 1992

établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine



Article premier

La présente directive établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/426/CEE sont applicables en tant que de besoin.

Toutefois, on entend par «exploitation» l'exploitation au sens de la directive 90/426/CEE et les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté.

En outre, on entend par:

a) propriétaire ou détenteur: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des équidés ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

b) vecteur: l'insecte de l'espèce «culicoïdes imicola» ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la peste équine à identifier selon la procédure prévue à l'article 19, après avis du comité scientifique vétérinaire;

c) confirmation: la déclaration, par l'autorité compétente, de la présence de la peste équine fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques;

d) autorité compétente: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;

e) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

Article 3

Les États membres veillent à ce que l'apparition ou la suspicion de la peste équine fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Article 4

1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie.

2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel:

a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle;

b) fait procéder:

i) au recensement officiel des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite;

ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, en vérifiant que les moyens appropriés de désinsectisation y sont utilisés;

iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7;

c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion:

i) examine chaque équidé sur l'exploitation;

ii) procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et effectue les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire;

d) veille à ce que:

i) tous les équidés de la ou des exploitations soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur;

ii) tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit;

iii) les moyens appropriés de désinsectisation soient utilisés dans les bâtiments hébergeant les équidés et aux abords de ces bâtiments;

iv) les cadavres des équidés morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( 1 ).

3. Dans l'attente de la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2 point d).

4. L'autorité compétente peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

5. Outre les dispositions du paragraphe 2, des dispositions spécifiques peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 19 pour les réserves naturelles dans lesquelles les équidés vivent en liberté.

6. Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de peste équine est infirmée par l'autorité compétente.

Article 5

La vaccination contre la peste équine ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions prévues par la présente directive.

Article 6

1. Lorsque la présence de peste équine est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel:

a) fait procéder sans délai à la mise à mort des équidés de l'exploitation infectée, atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine;

b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément à la directive 90/667/CEE, les cadavres de ces équidés;

c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection) autour de la ou des exploitations infectées;

d) fait procéder dans la zone prévue au point c) à la vaccination systématique de tous les équidés à l'aide d'un vaccin autorisé par l'autorité compétente, ainsi qu'à leur identification par une marque claire et permanente selon une méthode agréée selon la procédure prévue à l'article 19. Toutefois, en fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques, géographiques ou climatologiques l'autorité compétente peut déroger aux obligations de vaccination. Elle en informe la Commission;

e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.

2. L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 au-delà de la zone visée au paragraphe 1 point c) dans le cas où la situation géographique, écologique ou météorologique ou les mouvements à partir ou en direction de l'exploitation où la maladie a été confirmée permettent de soupçonner une extension éventuelle de la peste équine. Elle en informe la Commission.

3. Dans le cas où la zone visée au paragraphe 1 se situe sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter cette zone. Si nécessaire, la zone est délimitée selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 7

1. L'enquête épidémiologique porte sur:

la durée de la période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation,

l'origine possible de la peste équine dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent...

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