Council Directive 92/36/EEC of 29 April 1992 amending, with regard to African horse sickness, Directive 90/426/EEC on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae

Published date10 June 1992
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 157, 10 June 1992
EUR-Lex - 31992L0036 - FR 31992L0036

Directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, modifiant, en ce qui concerne la peste équine, la directive 90/426/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

Journal officiel n° L 157 du 10/06/1992 p. 0028 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 42 p. 0135
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 42 p. 0135


DIRECTIVE 92/36/CEE DU CONSEIL du 29 avril 1992 modifiant, en ce qui concerne la peste équine, la directive 90/426/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 90/426/CEE (4) a fixé les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers; qu'elle indique les limites du territoire infecté de peste équine ainsi que les règles applicables aux États membres non indemnes;

considérant que la directive 92/35/CEE (5) établit les règles de contrôle; qu'il y a donc lieu de modifier la directive 90/426/CEE afin d'en tenir compte,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 5 de la directive 90/426/CEE est remplacé par le texte suivant.

«Article 5

1. Les États membres non indemnes de peste équine, au sens de l'article 2 point f), ne peuvent expédier d'équidés en provenance de la partie de territoire considérée comme infectée, au sens du paragraphe 2 du présent article, qu'aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.

2. a) Une partie du territoire d'un État membre est considérée comme infectée de peste équine si:

- au cours des deux dernières années, une évidence clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique a permis de constater la peste équine

ou

- au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.

b) La partie du territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum:

- d'une zone de protection d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de...

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