Council Directive 92/45/EEC of 16 June 1992 on public health and animal health problems relating to the killing of wild game and the placing on the market of wild-game meat

Published date05 June 2003
Subject MatterRabbit meat and farmed game meat,Veterinary legislation,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 268, 14 September 1992
EUR-Lex - 31992L0045 - FR 31992L0045

Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage

Journal officiel n° L 268 du 14/09/1992 p. 0035 - 0053
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 45 p. 0035
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 45 p. 0035


DIRECTIVE 92/45/CEE DU CONSEIL du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que les viandes de gibier figurent sur la liste de produits de l'annexe II du traité; que la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage représente une source de revenu complémentaire pour une partie de la population agricole;

considérant que, pour garantir le développement rationnel de ce secteur et en améliorer la productivité, des règles relatives aux problèmes sanitaires et de police sanitaire concernant la production et la distribution de viandes de gibier doivent être établies au niveau communautaire;

considérant que les disparités relatives à la santé animale et à la santé publique dans les États membres devraient être éliminées en vue d'encourager les échanges intracommunautaires de ces viandes dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur;

considérant que les maladies transmissibles aux animaux domestiques et aux hommes peuvent être propagées par ces viandes; qu'il est nécessaire d'établir des règles permettant de lutter contre ces risques;

considérant qu'il convient de fixer les conditions d'hygiène dans lesquelles les viandes de gibier sauvage doivent être obtenues, traitées et inspectées afin de prévenir les infections ou intoxications alimentaires;

considérant qu'il convient de préciser les règles d'hygiène à respecter par les ateliers de traitement du gibier sauvage afin de pouvoir obtenir l'agrément pour les échanges;

considérant que, pour l'organisation et le suivi des contrôles à effectuer par l'État membre destinataire et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre, il convient de se référer aux règles générales fixées par la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4);

considérant qu'il convient de soumettre les pièces entières de gibier sauvage et les viandes de gibier sauvage importées en provenance des pays tiers aux exigences minimales prévues par la présente directive pour les échanges entre États membres et d'en contrôler le respect conformément aux principes et règles énoncés dans la directive 90/675/CEE (5);

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations pour les petites quantités de viandes de gibier sauvage;

considérant qu'il convient de prévoir des dérogations temporaires pour permettre aux ateliers de traitement de gibier sauvage abattu de se conformer aux nouvelles exigences;

considérant qu'il convient de charger la Commission d'arrêter les mesures d'application de la présente directive; que, à cette fin, il y a lieu de fixer une procédure établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant qu'il est opportun que le délai de transposition fixé au 1er janvier 1994 à l'article 23 n'ait pas d'incidence sur la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières au 1er janvier 1993,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

1. La présente directive établit les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à la mise à mort de gibier sauvage ainsi qu'à la préparation et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.

(& {È%};) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

(& {È& };) Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1). Directive modifiée par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56).

2. La présente directive ne s'applique pas:

a) à la cession par le chasseur au consommateur ou au détaillant de petites quantités de pièces entières de gibier sauvage non dépouillées ou non plumées et, dans le cas de petit gibier sauvage, non éviscérées;

b) à la cession de petites quantités de viandes de gibier sauvage au consommateur final;

c) au découpage et à l'entreposage de viandes de gibier sauvage dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur.

Les opérations précitées doivent rester soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les réglementations nationales pour le commerce de détail.

3. Les exigences de la présente directive en matière d'échanges ou d'importations en provenance de pays tiers ne s'appliquent pas aux trophées ni aux pièces entières de gibier sauvage mis à mort transportées par des voyageurs dans leur voiture personnelle, dans la mesure où il s'agit d'une faible quantité de petit gibier sauvage ou d'une seule pièce entière de gros gibier sauvage et où il semble exclu, d'après les circonstances, que la viande de ces pièces entières soit destinée au commerce ou à une utilisation à des fins commerciales et sous réserve que le gibier en question ne provienne pas d'un pays ou d'une partie de pays en provenance desquels le commerce est interdit en application de l'article 11 paragraphes 2 et 3 ou de l'article 18.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «gibier sauvage»: les mammifères terrestres sauvages de chasse (y compris les mammifères sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage), ainsi que les oiseaux sauvages de chasse qui ne sont pas couverts par l'article 2 de la directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (6);

b) «gros gibier sauvage»: les mammifères sauvages de l'ordre des ongulés;

c) «petit gibier sauvage»: les mammifères sauvages de la famille des léporidés ainsi que les oiseaux sauvages de chasse destinés à la consommation humaine;

d) «viandes de gibier sauvage»: toutes les parties du gibier sauvage qui sont propres à la consommation humaine;

e) «atelier de traitement du gibier sauvage»: tout établissement agréé conformément à l'article 7 dans lequel le gibier sauvage est traité et les viandes de gibier sauvage sont obtenues et inspectées conformément aux règles d'hygiène prévues par la présente directive;

f) «centre de collecte»: tout site où le gibier sauvage mis à mort est déposé conformément aux règles d'hygiène indiquées à l'annexe I chapitre IV point 2 en vue du transport vers un atelier de traitement;

g) «mise sur le marché»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de viandes de gibier sauvage pour la consommation humaine dans la Communauté, à l'exclusion de la cession visée à l'article 1er paragraphe 2;

h) «échanges»: les échanges entre États membres au sein de l'article 9 paragraphe 2 du traité.

2. Pour les besoins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 89/662/CEE et de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7) ainsi que la définition de viandes fraîches figurant à l'article 2 point b) de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (8) s'appliquent en tant que de besoin.

CHAPITRE II Dispositions applicables à la production communautaire et aux échanges

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que les viandes de gibier sauvage:

a) proviennent de gibier sauvage qui:

- a été mis à mort sur un territoire de chasse et avec les moyens autorisés par la législation nationale régissant la chasse,

- ne provient pas d'une région faisant l'objet de restrictions en application de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (& {È%};), de la directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille (& {È& };) et de la directive 91/495/CEE, ou d'un territoire de chasse soumis à restrictions en application des articles 10 et 11 de la présente directive,

- a, immédiatement après sa mise à mort, été préparé conformément à l'annexe I chapitre III et transporté dans un délai maximal de douze heures soit dans un atelier de traitement tel que visé au point b), soit dans (²) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/496/CEE (JO no L 268 du...

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