Council Directive 92/5/EEC of 10 February 1992 amending and updating Directive 77/99/EEC on health problems affecting intra-Community trade in meat products and amending Directive 64/433/EEC

Published date02 March 1992
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 57, 2 March 1992
TEXTE consolidé: 31992L0005 — FR — 01.01.1995

1992L0005 — FR — 01.01.1995 — 001.001


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►B DIRECTIVE 92/5/CEE DU CONSEIL du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO L 057, 2.3.1992, p.1)

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A1 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 001 1 ..



▼B

DIRECTIVE 92/5/CEE DU CONSEIL

du 10 février 1992

portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu les propositions de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les viandes des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les viandes des solipèdes domestiques, les viandes de volailles, et les viandes de gibier ainsi que les produits traités à partir de ces viandes sont inscrits sur la liste des produits figurant à l'annexe II du traité; que la production et les échanges de ces produits constituent une importance source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que, pour assurer le développement rationnel de ce secteur et pour accroître sa productivité, il importe d'arrêter, au niveau communautaire, des dispositions d'ordre sanitaire régissant leur production et leur commercialisation;

considérant que la Communauté doit arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;

considérant que la directive 77/99/CEE ( 4 ) a fixé les conditions sanitaires à respecter pour les échanges intracommunautaires de produits à base de viande;

considérant que la directive 89/662/CEE ( 5 ) a établi les règles de contrôle applicables dans la perspective du marché intérieur, et notamment la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres;

considérant que, pour tenir compte de la suppression de ces contrôles et du renforcement des garanties à l'origine, dès lors qu'il n'est plus possible de faire une distinction entre produits destinés au marché national ou au marché d'un autre État membre, il convient, en les adaptant, d'étendre les exigences de la directive 77/99/CEE à l'ensemble de la production;

considérant que cette adaptation doit viser en particulier à rendre uniformes les conditions sanitaires applicables à la production, l'entreposage et le transport des produits à base de viande et des autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

considérant qu'il est apparu opportun de prévoir une procédure d'agrément des établissements répondant aux conditions sanitaires fixées par la présente directive ainsi qu'une procédure d'inspection communautaire pour veiller au respect des conditions prévues pour cet agrément;

considérant que les établissements de faible structure doivent être agréés selon des critères de structure et d'infrastructure simplifiés, tout en respectant les règles d'hygiène prévues par la présente directive;

considérant que le marquage de salubrité des produits à base de viande constitue le moyen le plus approprié de fournir aux autorités compétentes du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions de la présente directive; qu'il convient de maintenir le certificat de salubrité pour contrôler la destination de certains produits;

considérant que les règles, principes et mesures de sauvegarde établis par la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 6 ), doivent s'appliquer en l'espèce;

considérant que, dans le contexte des échanges intracommunautaires, les règles fixées par la directive 89/662/CEE doivent également s'appliquer;

considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche d'arrêter certaines mesures d'application de la présente directive; qu'il y a lieu, à cet effet, d'adopter des procédures établissant une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant que, en raison des difficultés particulières d'approvisionnement liées à la situation géographique de la République héllenique, il convient de prévoir des dispositions dérogatoires pour cet État membre; qu'il convient pour les mêmes raisons d'accorder un délai supplémentaire aux régions souffrant d'éloignement géographique pour se conformer aux exigences de la présente directive;

considérant que l'adoption de règles spécifiques pour les produits couverts par la présente directive n'affecte pas l'adoption de règles pour l'hygiène et la sécurité alimentaire en général pour lesquelles la Commission a présenté une proposition de directive-cadre;

considérant qu'il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la mise à jour de la directive 77/99/CEE ainsi qu'à l'adaptation de la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ( 7 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

À partir du 1er janvier 1993, le titre, les articles 1er à 21 et les annexes de la directive 77/99/CEE sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.

Article 2

La directive 91/497/CEE est modifiée comme suit.

1) Dans le titre, les mots «modifiant et codifiant» sont remplacés par les mots «portant modification et mise à jour de» et les mots «et modifiant la directive 72/462/CEE» sont ajoutés.

2) L'article 1

er

est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

À partir du 1er janvier 1993, le titre et les articles de la directive 64/433/CEE sont remplacés conformément à l'annexe de la présente directive.»

3) À l'annexe, dans le titre de la directive 64/433/CEE, la date du 26 juin 1964 est supprimée.

4) À l'annexe I chapitre XII de la directive 64/433/CEE, au point 60 troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Il peut être dérogé à cette exigence pour les viandes congelées destinées à être utilisées en l'état comme matière première pour les produits visés par la directive 77/99/CEE ou la directive 88/657/CEE

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1993, sauf:

pour les régions souffrant d'un éloignement géographique reconnues conformément à l'article 17 de la directive 90/675/CEE, y compris — en ce qui concerne le royaume d'Espagne — les îles Canaries, et à l'article 13 de la directive 91/496/CEE

et

pour les établissements situés dans les nouveaux Länder de la république fédérale d'Allemagne bénéficiant de plans de restructuration pour lesquels ils doivent se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1995 et

pour certains établissements situés en Suède, où la Suède doit se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1996.

▼B

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

«Directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale

Article premier

1. La présente directive établit les conditions sanitaires applicables à la production et à la mise sur le marché de produits à base de viande et des autres produits d'origine animale destinés, après traitement, à la consommation humaine ou à la préparation d'autres denrées alimentaires.

2. La présente directive ne s'applique pas à la préparation et à l'entreposage de produits à base de viande et d'autres produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dans des magasins de détail ou dans des locaux contigus à des points de vente, où la préparation et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe au consommateur.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) produits à base de viande: les produits qui ont été élaborés à partir de viande ou avec de la viande qui a subi un traitement tel que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche.

Toutefois, ne sont pas considérés comme produits à base de viande:

i) les viandes n'ayant subi qu'un traitement par le froid, ces viandes continuant à relever des règles des directives visées au point d);

ii) les produits relevant de la directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes, et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE ( 8 );

b) autres produits d'origine animale:

i) les extraits de viandes;

ii) les graisses animales fondues, c'est-à-dire les...

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