Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile constructions sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Published date26 August 1992
Subject MatterMercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,seguridad de los trabajadores y de la población,Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,sicurezza dei lavoratori e della popolazione,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,sécurité des travailleurs et de la population
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 245, 26 de agosto de 1992,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 245, 26 agosto 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 245, 26 août 1992
TEXTE consolidé: 31992L0057 — FR — 27.06.2007

1992L0057 — FR — 27.06.2007 — 001.001


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►B DIRECTIVE 92/57/CEE DU CONSEIL du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 897391/CEE) (JO L 245, 26.8.1992, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 041 du 18.2.1993, p. 50 (92/57)




▼B

DIRECTIVE 92/57/CEE DU CONSEIL

du 24 juin 1992

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 897391/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail ( 4 ) prévoit l'adoption d'une directive visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur les chantiers temporaires ou mobiles;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 5 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai des prescriptions minimales concernant les chantiers temporaires ou mobiles;

considérant que les chantiers temporaires ou mobiles constituent un secteur d'activité exposant les travailleurs à des risques particulièrement élevés;

considérant que des choix architecturaux et/ou organisationnels non adéquats ou une mauvaise planification des travaux lors de l'élaboration du projet de l'ouvrage ont joué un rôle dans plus de la moitié des accidents du travail sur les chantiers dans la Communauté;

considérant que, dans chaque État membre, les autorités compétentes en matière de sécurité et de santé au travail doivent être informées, avant le début des travaux, de la réalisation de travaux dont l'importance dépasse un certain seuil;

considérant que, lors de la réalisation d'un ouvrage, un défaut de coordination, notamment du fait de la présence simultanée ou successive d'entreprises différentes sur un même chantier temporaire ou mobile, peut entraîner un nombre élevé d'accidents du travail;

considérant, dès lors, qu'un renforcement de la coordination entre les différents intervenants dès l'élaboration du projet de l'ouvrage, mais également lors de la réalisation de l'ouvrage, s'avère nécessaire;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant, en outre, que les indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur un chantier temporaire ou mobile peuvent, par leurs activités, mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'étendre aux indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier, certaines dispositions pertinentes de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière) ( 6 ) et de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière) ( 7 );

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 8 ); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine des chantiers temporaires ou mobiles, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur, notamment en ce qui concerne la matière visée par la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 9 ) et la matière visée par la directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant la directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ( 10 );

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE ( 11 ), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles tels que définis à l'article 2 point a).

2. La présente directive ne s'applique pas aux activités de forage et d'extraction dans les industries extractives au sens de l'article 1er paragraphe 2 de la décision 74/326/CEE du Conseil, du 27 juin 1974, portant extension de la compétence de l'organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille à l'ensemble des industries extractives ( 12 ).

3. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine, visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «chantier temporaire ou mobile», ci-après dénommé «chantier»: tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l'annexe I;

b) «maître d'ouvrage»: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé;

c) «maître d'oeuvre»: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l'exécution et/ou du contrôle de l'exécution de l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage;

d) «indépendant»: toute personne autre que celles visées à l'article 3 points a) et b) de la directive 89/391/CEE dont l'activité professionnelle concourt à la réalisation de l'ouvrage;

e) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'oeuvre d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 5;

f) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage»: toute personne physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage et/ou le maître d'œuvre d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches visées à l'article 6.

Article 3

Coordinateurs - Plan de sécurité et de santé - Avis préalable

1. Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l'article 2 points e) et f), pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes.

2. Le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l'ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément à l'article 5 point b).

Les États membres peuvent, après consultation des partenaires sociaux, déroger au premier alinéa, sauf s'il s'agit:

des travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l'annexe II

ou

des travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application du paragraphe 3 du présent article.

3. En ce qui concerne un chantier:

dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément

ou

dont le volume présumé est ►C1 supérieur à 500 hommes-jour,

le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l'annexe III, aux autorités compétentes avant le début des travaux.

L'avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour.

Article 4

Élaboration du projet de l'ouvrage: principes généraux

Lors...

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