Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety

Published date11 August 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 228, 11 August 1992
EUR-Lex - 31992L0059 - FR

Directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits

Journal officiel n° L 228 du 11/08/1992 p. 0024 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 11 p. 0169
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 11 p. 0169


DIRECTIVE 92/59/CEE DU CONSEIL du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission(1) ,

en coopération avec le Parlement européen(2) ,

vu l'avis du Comité économique et social(3) ,

considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que certains États membres ont adopté une législation horizontale sur la sécurité des produits qui impose notamment aux opérateurs économiques une obligation générale de ne commercialiser que des produits sûrs; que ces législations présentent des différences dans le niveau de protection qu'elles accordent aux personnes; que ces disparités et l'absence de législation horizontale dans d'autres États membres sont susceptibles de créer des obstacles aux échanges et des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur;

considérant qu'il est très difficile d'adopter une législation communautaire pour chaque produit qui existe ou pourrait être créé; qu'un vaste cadre législatif à caractère horizontal est nécessaire pour couvrir ces produits et pour combler les lacunes de la législation spécifique existante ou future, notamment en vue d'assurer un niveau de protection élevé de la sécurité et de la santé des personnes conformément à l'article 100 A paragraphe 3 du traité;

considérant qu'il est, dès lors, nécessaire d'établir au niveau communautaire une prescription générale de sécurité pour tous les produits mis sur le marché, destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés par les consommateurs; qu'il convient néanmoins d'exclure, de par leur nature, certains biens d'occasion;

considérant que les installations de production, les biens d'investissement et les autres produits utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité professionnelle ne sont pas visés par la présente directive;

considérant que les dispositions de la présente directive s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas de dispositions spécifiques, dans le cadre de réglementations communautaires, en matière de sécurité des produits concernés;

considérant que, lorsqu'il existe des réglementations communautaires spécifiques, de caractère d'harmonisation totale, et en particulier celles adoptées sur la base de la nouvelle approche, qui fixent les obligations relatives à la sécurité des produits, il n'y a pas lieu d'imposer de nouvelles obligations aux opérateurs économiques en ce qui concerne la mise sur le marché des produits couverts par de telles réglementations;

considérant que, lorsque les dispositions d'une réglementation spécifique communautaire ne couvrent que certains aspects de la sécurité ou catégories en risques du produit en question, les obligations des opérateurs économiques à l'égard de ces aspects sont établies par ces seules dispositions;

considérant qu'il convient de compléter l'obligation de respecter l'exigence générale de sécurité par l'obligation pour les opérateurs économiques de fournir aux consommateurs l'information pertinente et d'adopter des mesures proportionnées en fonction des caractéristiques des produits, leur permettant d'être informés sur les risques que ces produits pourraient présenter;

considérant que, en l'absence de réglementations spécifiques, il convient de définir des critères permettant d'évaluer la sécurité du produit;

considérant que les États membres doivent instituer des autorités chargées de contrôler la sécurité des produits, qui ont les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures appropriées;

considérant qu'il est notamment nécessaire que, parmi les mesures appropriées, figure pour les États membres le pouvoir d'organiser, de manière efficace et immédiate, le retrait des produits dangereux déjà mis sur le marché;

considérant qu'il est nécessaire, pour préserver l'unité du marché, que la Commission soit informée de toutes les mesures restreignant la mise sur le marché d'un produit ou imposant son retrait du marché sauf celles relatives à un incident ayant un effet local et en tout cas limité au territoire de l'État concerné; que ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect des dispositions du traité, et notamment de ses articles 30 à 36;

considérant que la présente directive ne porte pas atteinte aux procédures de notification prévues dans la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(4) , ainsi que dans la décision 88/383/CEE de la Commission, du 24 février 1988, prévoyant l'amélioration de l'information dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail(5) ;

considérant qu'un contrôle efficace de la sécurité des produits exige la mise en place aux niveaux national et communautaire d'un système d'échange rapide d'informations dans des situations d'urgence concernant la sécurité d'un produit et qu'il convient par conséquent d'intégrer dans la présente directive la procédure établie par la décision 89/45/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation(6) et d'abroger la décision susmentionnée; qu'il est en outre opportun de reprendre dans la présente directive les procédure détaillées arrêtées en vertu de la décision précitée et de conférer à la Commission le pouvoir de les adapter avec l'assistance d'un comité;

considérant par ailleurs que des procédures de notification de nature équivalente existent déjà pour les produits pharmaceutiques, visés par les directives 75/319/CEE(7) et 81/851/CEE(8) , en ce qui concerne les maladies des animaux visés par la directive 82/894/CEE(9) , pour les produits d'origine animale visés par la directive 89/662/CEE(10) , et sous forme du système d'échange rapide d'informations dans les situations d'urgence radiologique prévue par la décision 87/600/Euratom(11) ;

considérant qu'il incombe en premier lieu aux États membres, dans le respect des dispositions du traité et notamment de ses articles 30 à 36, de prendre les mesures appropriées à l'égard des produits dangereux qui se trouvent sur leur territoire;

considérant que, dans une telle situation, il pourrait exister une divergence entre États membres dans la prise de décision à l'égard d'un produit déterminé; qu'une telle divergence peut entraîner des disparités inacceptables pour la protection des consommateurs et constituer un obstacle aux échanges intracommunautaires;

considérant qu'il peut y avoir lieu de faire face à des problèmes graves de sécurité d'un produit qui affectent ou pourraient affecter, dans l'immédiat, l'ensemble ou une partie importante de la Communauté, et qui, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, de manière compatible avec l'urgence, ne peuvent pas être traités efficacement dans le cadre des procédures prévues dans les réglementations communautaires spécifiques applicables aux produits ou à la catégorie de produits concernés;

considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir un mécanisme approprié permettant, en dernier recours, l'adoption de mesures applicables dans l'ensemble de la Communauté, sous forme de décision adressée aux États membres, en vue de faire face à des situations d'urgence comme évoqué ci-dessus; qu'une telle décision n'est pas d'application directe aux opérateurs économiques, sa transposition dans un instrument national étant nécessaire; que les mesures adoptées dans le cadre de cette procédure ne peuvent être que limitées dans le temps et doivent être arrêtées par la Commission assistée par un comité des représentants des États membres; que, pour des raisons de coopération avec les États membres, il convient de prévoir l'institution d'un comité de réglementation conformément à la procédure III variante b) de la décision 87/373/CEE(12) ;

considérant que la présente directive n'a pas d'effet sur les droits des victimes au sens de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex