Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC
Published date | 14 September 1992 |
Subject Matter | Mercato interno - Principi,legislazione veterinaria,ravvicinamento delle legislazioni,Marché intérieur - Principes,législation vétérinaire,rapprochement des législations,Mercado interior - Principios,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 268, 14 settembre 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 268, 14 septembre 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 268, 14 de septiembre de 1992 |
01992L0065 — FR — 16.07.2019 — 016.001
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►B | DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54) |
Modifiée par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | DÉCISION DE LA COMMISSION 95/176/CE du 6 avril 1995 | L 117 | 23 | 24.5.1995 |
M2 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2001/298/CE du 30 mars 2001 | L 102 | 63 | 12.4.2001 |
►M3 | RÈGLEMENT (CE) No 1282/2002 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2002 | L 187 | 3 | 16.7.2002 |
M4 | Modifiée par: RÈGLEMENT (CE) No 1802/2002 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2002 | L 274 | 21 | 11.10.2002 |
►M5 | RÈGLEMENT (CE) No 998/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 | L 146 | 1 | 13.6.2003 |
►M6 | RÈGLEMENT (CE) No 1398/2003 DE LA COMMISSION du 5 août 2003 | L 198 | 3 | 6.8.2003 |
►M7 | DIRECTIVE 2004/68/CE DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 26 avril 2004 | L 139 | 320 | 30.4.2004 |
►M8 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2007/265/CE du 26 avril 2007 | L 114 | 17 | 1.5.2007 |
►M9 | DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 | L 219 | 40 | 14.8.2008 |
►M10 | RÈGLEMENT (UE) No 176/2010 DE LA COMMISSION du 2 mars 2010 | L 52 | 14 | 3.3.2010 |
►M11 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/270/UE du 6 mai 2010 | L 118 | 56 | 12.5.2010 |
M12 | DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/684/UE du 10 novembre 2010 | L 293 | 62 | 11.11.2010 |
►M13 | DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/112/UE du 17 février 2012 | L 50 | 51 | 23.2.2012 |
►M14 | DIRECTIVE 2013/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 juin 2013 | L 178 | 107 | 28.6.2013 |
M15 | DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/518/UE du 21 octobre 2013 | L 281 | 14 | 23.10.2013 |
►M16 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 846/2014 DE LA COMMISSION du 4 août 2014 | L 232 | 5 | 5.8.2014 |
►M17 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2174 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 novembre 2017 | L 306 | 28 | 22.11.2017 |
►M18 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1206 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 juillet 2019 | L 190 | 11 | 16.7.2019 |
Modifiée par:
A1 | ACTE (94/C 241/08) | C 241 | 21 | 29.8.1994 |
L 001 | 1 | .. | ||
►A2 | ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne | L 236 | 33 | 23.9.2003 |
Rectifiée par:
►C1 | Rectificatif, JO L 226 du 25.6.2004, p. 128 (2004/68/CE) |
►C2 | Rectificatif, JO L 084 du 23.3.2013, p. 29 (1992/65) |
▼B
DIRECTIVE 92/65/CEE DU CONSEIL
du 13 juillet 1992
définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
▼C1
La présente directive établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe F.
▼B
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) no 3626/82.
La présente directive n'affecte pas les règles nationales applicables aux animaux de compagnie sans que ce maintien ne puisse porter préjudice à la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières entre États membres.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) | «échanges» : les échanges tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive 90/425/CEE; |
b) | «animaux» : les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE ( 1 ), 90/539/CEE ( 2 ), 91/67/CEE ( 3 ), 91/68/CEE ( 4 ), 91/492/CEE ( 5 ) et 91/493/CEE ( 6 ); |
c) | «organisme, institut ou centre officiellement agréé» : toute installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'article 13, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants: — exposition de ces animaux et éducation du public, — conservation des espèces, — recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche; |
d) | «maladies à déclaration obligatoire» : les maladies visées à l'annexe A. |
2. En outre, les définitions, autres que celles des centres et organismes agréés, prévues à l'article 2 des directives 64/432/CEE, 91/67/CEE et 90/539/CEE s'appliquent mutatis mutandis.
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux échanges
Article 3
Les États membres veillent à ce que les échanges visés à l'article 1er premier alinéa ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles qui résultent de l'application de la présente directive ou de la législation communautaire, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises.
▼
Dans l'attente de dispositions communautaires en la matière, la Suède peut maintenir ses règles nationales en ce qui concerne les serpents et autres reptiles qui lui sont destinés.
▼B
Article 4
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, aux fins de l'application de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/425/CEE, les animaux visés aux articles 5 à 10 de la présente directive ne puissent, sans préjudice de l'article 13 et des dispositions particulières à arrêter en application de l'article 24, faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux conditions prévues aux articles 5 à 10 et s'ils proviennent d'exploitations ou de commerces visés à l'article 12 paragraphes 1 et 3 de la présente directive qui font l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente et qui s'engagent:
— à faire examiner régulièrement les animaux détenus, conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 90/425/CEE,
— à déclarer à l'autorité compétente, outre l'apparition de maladies à déclaration obligatoire, l'apparition des maladies visées à l'annexe B pour laquelle l'État membre concerné a mis en place un programme de lutte ou de surveillance,
— à respecter les mesures nationales spécifiques de lutte contre une maladie qui présente pour un État membre donné une importance particulière et qui fait l'objet d'un programme établi conformément à l'article 14 ou d'une décision conformément à l'article 15 paragraphe 2,
— à ne mettre sur le marché aux fins d'échanges que des animaux ne présentant aucun signe de maladie et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire et, en ce qui concerne les animaux qui ne sont pas accompagnés d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial prévu aux articles 5 à 11, que des animaux accompagnés par une autocertification de la part de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire,
— à respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux détenus.
Article 5
1. Les États membres veillent à ce que les singes (simiae et prosimiae) ne fassent l'objet d'échanges qu'en provenance et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agréés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 13, et à ce qu'ils soient accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle figurant à l'annexe E, dont l'attestation devra être complétée par le vétérinaire officiel de l'organisme, de l'institut ou du centre d'origine pour garantir l'état sanitaire des animaux.
2. L'autorité compétente d'un État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, autoriser l'acquisition par un organisme, un institut ou un centre agréé de singes appartenant à un particulier.
Article 6
A. Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des articles 14 et 15, les ongulés des espèces autres que celles visées par les directives 64/432/CEE, 90/426/CEE et 91/68/CEE ne puissent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
1) d'une manière générale:
a) être identifiés conformément à l'article 3 paragraphe 1 point c) de la directive 90/425/CEE;
b) ne pas devoir être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie...
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