Council Directive 92/66/EEC of 14 July 1992 introducing Community measures for the control of Newcastle disease

Published date05 June 2003
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 260, 5 settembre 1992,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 260, 5 de septiembre de 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 260, 5 septembre 1992
TEXTE consolidé: 31992L0066 — FR — 01.01.2019

01992L0066 — FR — 01.01.2019 — 006.001


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►B DIRECTIVE 92/66/CEE DU CONSEIL du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
M2 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
►M3 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M4 DIRECTIVE (UE) 2018/597 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 avril 2018 L 103 4 23.4.2018


Modifiée par:

A1 ACTE (94/C 241/08) C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..
A2 ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne L 236 33 23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 92/66/CEE DU CONSEIL

du 14 juillet 1992

établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle



Article premier

La présente directive définit, sans préjudice des dispositions communautaires régissant les échanges intracommunautaires, les mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d'apparition de la maladie de Newcastle:

a) dans les élevages de volailles;

b) en ce qui concerne les pigeons voyageurs ainsi que les autres oiseaux maintenus en captivité.

La présente directive ne s'applique pas en cas de découverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté; dans ce cas, toutefois, l'État membre concerné signale à la Commission les mesures qu'il a prises.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (5) s'appliquent le cas échéant.

En outre, on entend par:

a) «volaille infectée»: toute volaille:

sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé

ou

sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;

b) «volaille suspecte d'être infectée»: toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la présence de la maladie de Newcastle;

c) «volaille suspecte d'être contaminée»: toute volaille susceptible d'avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle;

d) «eaux grasses»: les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d'industries travaillant les viandes;

e) «autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2 point 6 de la directive 90/425/CEE ( 1 );

f) «vétérinaire officiel»: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

g) «pigeon voyageur»: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière à ce qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination;

h) «pigeonnier»: toute installation utilisée en vue de la détention ou de l'élevage des pigeons voyageurs.

Article 3

Les États membres veillent à ce que la suspicion de l'existence de la maladie de Newcastle fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.

Article 4

1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'être infectées ou contaminées par la maladie de Newcastle, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.

2. Dès la notification de la suspicion, l'autorité compétente fait placer l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:

a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de volailles de l'exploitation en précisant pour chacune d'elles le nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui présentent des signes cliniques et de celles qui n'en présentent aucun. Le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être tenues à jour et produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite;

b) toutes les volailles de l'exploitation soient maintenues dans leurs locaux d'hébergement ou confinées dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres volailles;

c) tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l'exploitation soit interdit;

d) soient subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente:

tout mouvement de personnes, d'autres animaux et de véhicules en provenance ou à destination de l'exploitation,

tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d'aliments des animaux, matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle;

e) la sortie des œufs de l'exploitation soit interdite, à l'exclusion des œufs qui sont envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE ( 2 ) et qui sont transportés conformément à une autorisation délivrée par l'autorité compétente. Cette autorisation devra répondre aux exigences de l'annexe I;

f) les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles, ainsi qu'à celles de l'exploitation, soient mis en place;

g) une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 7.

3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volailles suspect de la maladie prend toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l'exclusion du point g).

4. L'autorité compétente peut appliquer l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirmée par le vétérinaire officiel.

Article 5

1. Dès que la présence de la maladie de Newcastle dans les volailles est officiellement confirmée dans une exploitation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l'article 4 paragraphe 2:

a) la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l'exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les œufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de propagation de la maladie;

b) la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d'être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent;

c) la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l'exploitation et abattues au cours de la période présumée d'incubation de la maladie;

d) la recherche et la destruction des œufs à couver pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces œufs doivent être placées sous surveillance officielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des œufs de table pondus pendant la période présumée d'incubation et sortis de l'exploitation, sauf s'ils ont été préalablement désinfectés correctement;

e) le nettoyage et la désinfection, après l'exécution des opérations visées aux points a) et b), et conformément à l'article 11, des bâtiments utilisés pour l'hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé;

f) le respect, après l'exécution des opérations visées au point e), d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l'exploitation;

g) l'exécution d'une enquête épidémiologique conformément à l'article 7.

2. L'autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à d'autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec...

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