Council Directive 93/103/EC of 23 November 1993 concerning the minimum safety and health requirements for work on board fishing vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

Published date13 December 1993
Subject Matteraproximación de las legislaciones,política pesquera,seguridad de los trabajadores y de la población,Mercado interior - Principios,ravvicinamento delle legislazioni,politica della pesca,sicurezza dei lavoratori e della popolazione,Mercato interno - Principi,rapprochement des législations,politique de la pêche,sécurité des travailleurs et de la population,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 307, 13 de diciembre de 1993,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 307, 13 dicembre 1993,Journal officiel des Communautés européennes, L 307, 13 décembre 1993
TEXTE consolidé: 31993L0103 — FR — 27.06.2007

1993L0103 — FR — 27.06.2007 — 001.001


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►B DIRECTIVE 93/103/CE DU CONSEIL du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 307, 13.12.1993, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 20 juin 2007 L 165 21 27.6.2007




▼B

DIRECTIVE 93/103/CE DU CONSEIL

du 23 novembre 1993

concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail ( 4 ), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter des prescriptions minimales concernant l'organisation de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail;

considérant que, dans le cadre des diverses mesures communautaires concernant le secteur de la pêche, il y a lieu d'arrêter des mesures en matière de sécurité et de santé au travail;

considérant que le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité et de santé à bord des navires de pêche constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs concernés;

considérant que les conditions spécifiques et particulièrement difficiles de travail et de vie à bord des navires de pêche font que la fréquence des accidents mortels que connaissent les métiers de la pêche maritime est très élevée;

considérant que, le 15 avril 1988, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il reconnaissait l'importance de la prévention en matière de sécurité au travail à bord des navires de pêche;

considérant l'importance qui doit être donnée pour des raisons de sécurité et de santé des travailleurs à la localisation des navires de pêche en cas d'urgence, notamment par le biais des nouvelles technologies;

considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ( 5 ); que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine du travail à bord des navires de pêche, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;

considérant que les directives particulières déjà adoptées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail s'appliquent, sauf spécifications contraires, à la pêche maritime; qu'il importe donc de préciser, le cas échéant, les particularités propres à cette activité afin d'optimiser l'application de ces directives particulières;

considérant que la directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ( 6 ), s'applique pleinement au domaine de la pêche maritime;

considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Objet

1. La présente directive, qui est la treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail à bord des navires de pêche définis à l'article 2.

2. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «navire de pêche»: tout navire battant pavillon d'un État membre ou enregistré sous la pleine juridiction d'un État membre et utilisé à des fins commerciales soit pour la capture, soit pour la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

b) «navire de pêche neuf»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 15 mètres et dont, à la date ou après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa:

i) le contrat de construction ou de transformation importante est passé

ou

ii) le contrat de construction ou de transformation importante a été passé avant la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

iii) en l'absence d'un contrat de construction:

la quille est posée

ou

une construction identifiable à un navire parti culier commence

ou

le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure;

c) «navire de pêche existant»: tout navire de pêche dont la longueur entre perpendiculaires est supérieure ou égale à 18 mètres et qui n'est pas un navire de pêche neuf;

d) «navire»: tout navire de pêche neuf ou existant;

e) «travailleur»: toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai et des pilotes de port;

f) «armateur»: le propriétaire enregistré d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire enregistré aux termes d'un accord de gestion; dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire;

g) «capitaine»: le travailleur qui, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, commande le navire ou a la responsabilité de celui-ci.

Article 3

Dispositions générales

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a) les armateurs s'assurent que leurs navires soient utilisés sans compromettre la sécurité et la santé des travailleurs, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine;

b) lors de l'application de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 89/391/CEE, il soit tenu compte des risques éventuels encourus par le reste des travailleurs;

c) les événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la sécurité et la santé des travailleurs à bord fassent l'objet d'un compte rendu détaillé à transmettre à l'autorité compétente désignée à cet effet et soient consignés soigneusement et de façon circonstanciée sur le livre de bord, si la tenue de celui-ci est exigée pour le type de navire considéré par la législation ou réglementation nationale en vigueur, ou, à défaut, sur un document exigé à cette fin.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les navires fassent l'objet, en ce qui concerne le respect de la présente directive, de contrôles périodiques par des autorités spécifiquement investies de cette mission.

Certains contrôles concernant le respect de la présente directive peuvent être effectués en mer.

Article 4

Navires de pêche neufs

Les navires de pêche neufs doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe I au plus tard à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.

Article 5

Navires de pêche existants

Les navires de pêche existants doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II au plus tard sept ans après la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa.

Article 6

Réparations, transformations et modifications de grande envergure

Lorsque les navires subissent des réparations, transformations et modifications de grande envergure, à la date visée à l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa ou après cette date, ces réparations, transformations et modifications de grande envergure doivent être conformes aux prescriptions minimales correspondantes figurant à l'annexe I.

Article 7

Équipements et maintenance

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'armateur, afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, sans préjudice de la responsabilité du capitaine:

a) s'assure de l'entretien technique des navires, des installations et des dispositifs, et notamment de ceux visés aux annexes I et II, et à ce que les défectuosités constatées, quand elles sont susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs, soient éliminées le plus rapidement possible;

b) prenne des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier des navires et de l'ensemble des installations et des dispositifs pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates;

c) maintienne à bord du navire des moyens de sauvetage et de survie appropriés, en bon état de fonctionnement, en quantité suffisante;

d) tienne compte des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant les moyens...

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