Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing

Published date01 January 2013
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 31 December 1993
TEXTE consolidé: 31993L0119 — FR — 01.01.2013

1993L0119 — FR — 01.01.2013 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 93/119/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340, 31.12.1993, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 1/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 L 3 1 5.1.2005
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1099/2009 DU CONSEIL du 24 septembre 2009 L 303 1 18.11.2009




▼B

DIRECTIVE 93/119/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1993

sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort

▼M3 —————

▼B




ANNEXE A

EXIGENCES APPLICABLES À L'ACHEMINEMENT ET À L'HÉBERGEMENT DES ANIMAUX DANS LES ABATTOIRS

I. Exigences générales

1. Chaque abattoir entrant en service après le 30 juin 1994 doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport, et tous les abattoirs existants doivent à cet égard se mettre en conformité avant le 1er janvier 1996.

▼M3 —————

▼B

II. Exigences relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs

1. Lorsque les abattoirs disposent d'équipements prévus pour le déchargement des animaux ils doivent comporter un plancher non glissant et, si nécessaire, une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber. Les rampes de sorties ou d'accès doivent être aussi peu inclinées que possible.

▼M3 —————

▼M2

3. ►M3 ————— Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. ►M3 —————

▼M3 —————

▼B

6. Sans préjudice des dérogations accordées en vertu des dispositions prévues aux articles 4 et 13 de la directive 64/433/CEE, les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries.
7. Outre qu'ils doivent répondre aux exigences déjà prévues dans la législation communautaire, les locaux de stabulation doivent comporter:
des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux,
une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance,
un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible,
le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux,
lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux.
8. Lorsque, en plus des locaux de stabulation susmentionnés, des
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT