Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

Published date30 August 1993
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Industry,Technology,Approximation of laws,Safety at work and elsewhere,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 220, 30 August 1993
TEXTE consolidé: 31993L0068 — FR — 12.08.1998

1993L0068 — FR — 12.08.1998 — 002.001


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►B DIRECTIVE 93/68/CEE DU CONSEIL du 22 juillet 1993 modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) (JO L 220, 30.8.1993, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 L 74 1 12.3.1998
►M2 Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 L 207 1 23.7.1998

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 216 du 8.8.1997, p. 99 (93/68)



▼B

DIRECTIVE 93/68/CEE DU CONSEIL

du 22 juillet 1993

modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 )

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le Conseil a déjà adopté une série de directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges se fondant sur les principes qui sont établis dans sa résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation ( 4 ); que ces directives prévoient chacune l'apposition du marquage «CE»; que, dans un souci de simplification et de cohérence de la législation communautaire, il y a lieu de remplacer ces dispositions diverses par des prescriptions uniformes; qu'il est dès lors nécessaire d'harmoniser ces dispositions, en particulier pour les produits pouvant tomber dans le champ d'application de plusieurs de ces directives;

considérant que la Commission, dans sa communication du 15 juin 1989 concernant une approche globale en matière de certification et essais ( 5 ), a proposé la création d'une réglementation commune concernant un marquage «CE» de conformité au graphisme unique; que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1989 concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité ( 6 ), a approuvé comme principe directeur l'adoption d'une telle approche cohérente en ce qui concerne l'utilisation du marquage «CE»;

considérant, dès lors, que les deux éléments fondamentaux de la nouvelle approche qui doivent être appliqués sont les exigences essentielles et les procédures d'évaluation de la conformité;

considérant que cette harmonisation des dispositions relatives à l'apposition et à l'utilisation du marquage «CE» nécessite que les directives déjà adoptées fassent l'objet de modifications détaillées pour tenir compte du nouveau régime,

considérant que la décision 90/683/CEE ( 7 ) détermine les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique;

considérant que le choix des procédures ne doit pas conduire à un abaissement du niveau de la sécurité du matériel électrique déjà fixé dans l'ensemble de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Sont modifiées les directives suivantes:

1) la directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples ( 8 ).

2) la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets ( 9 );

3) la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction ( 10 );

4) la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique ( 11 );

5) la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines ( 12 );

6) la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle ( 13 );

7) la directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique ( 14 );

8) la directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ( 15 );

9) la directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz ( 16 );

10) la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité ( 17 );

11) la directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux ( 18 );

12) la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ( 19 ).

Article 2

La directive 87/404/CEE est modifié comme suit.

1) Dans tout le texte, l'expression «marque “CE”» est remplacée par «marquage “CE”».

2) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres présument conformes à l'ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d'évaluation de la conformité visées au chapitre II, les récipients munis du marquage “CE”.

La conformité des récipients aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes donne présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 3. Les États membres publient les références de ces normes nationales.»

3) À l'article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

a) Lorsque les récipients font l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage “CE”, celui-ci indique que les récipients sont également présumés conformes aux dispositions de ces autres directives.

b) Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage “CE” indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les récipients.»

4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes agréés qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2, ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés, comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.»

5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Vérification CE

Article 11

1. La vérification CE est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les récipients qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation “CE de type” ou au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3 et ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des récipients au type décrit dans l'attestation “CE de type” ou au dossier technique de construction visé à l'annexe II point 3. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage “CE” sur chaque récipient et établit une déclaration de conformité.

3. L'organisme agréé effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité du récipient aux...

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