Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State

Published date27 March 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 74, 27 March 1993

1993L0007 — FR — 30.07.2001 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 93/7/CEE DU CONSEIL du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 074, 27.3.1993, p.74)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 L 60 59 1.3.1997
►M2Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 juin 2001 L 187 43 10.7.2001


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

DIRECTIVE 93/7/CEE DU CONSEIL

du 15 mars 1993

relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 8 A du traité prévoit l'établissement, au plus tard le 1er janvier 1993, du marché intérieur comportant un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée conformément aux dispositions du traité;

considérant que, en vertu et dans les limites de l'article 36 du traité, les États membres garderont, après 1992, le droit de définir leurs trésors nationaux et la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ces trésors nationaux dans cet espace sans frontières;

considérant qu'il convient donc de mettre en place un système permettant aux États membres d'obtenir la restitution, sur leur territoire, des biens culturels classés «trésors nationaux» au sens dudit article 36 et qui ont quitté leur territoire en violation des mesures nationales susmentionnées ou du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels (4); que la mise en œuvre de ce système devrait être la plus simple et la plus efficace possible; qu'il est nécessaire, afin de faciliter la coopération en matière de restitution, de limiter le champ d'application du présent système à des objets appartenant à des catégories communes de biens culturels; que l'annexe de la présente directive n'a, par conséquent, pas pour objet de définir les biens ayant rang de «trésors nationaux» au sens dudit article 36, mais uniquement des catégories de biens susceptibles d'être classés comme tels et pouvant, à ce titre, faire l'objet d'une procédure de restitution au sens de la présente directive;

considérant que la présente directive devrait également couvrir les objets culturels classés trésors nationaux et qui forment partie intégrante des collections publiques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques, mais qui n'entrent pas dans ces catégories communes;

considérant qu'il conviendrait d'établir une coopération administrative entre les États membres à l'égard de leurs trésors nationaux, en liaison étroite avec leur coopération dans le domaine des œuvres d'art volées et comportant notamment l'enregistrement, auprès d'Interpol et d'autres organismes compétents émettant des listes similaires, d'objets culturels perdus, volés ou ayant illicitement quitté le territoire et faisant partie de leurs trésors nationaux et de leurs collections publiques;

considérant que la procédure instituée par la présente directive constitue un premier pas vers une coopération entre États membres dans ce domaine dans le cadre du marché intérieur; que l'objectif est la reconnaissance mutuelle des législations nationales en la matière; qu'il convient, par conséquent, de prévoir notamment que la Commission soit assistée par un comité consultatif;

considérant que le règlement (CEE) no 3911/92 institue, ensemble avec la présente directive, un système communautaire de protection des biens culturels des États membres; que la date à laquelle les États membres doivent se conformer à la présente directive doit être la plus proche possible de la date d'entrée en vigueur dudit règlement; que certains États membres auront besoin d'une période plus longue, compte tenu de la nature de leur système juridique et de la portée des modifications qu'ils devront apporter à leur législation pour mettre en œuvre la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)«bien culturel»:

un bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, comme «trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique», conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité

et

appartenant à l'une des catégories visées à l'annexe ou n'appartenant pas à l'une de ces catégories, mais faisant partie intégrante:

des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.

Aux fins de la présente directive, on entend par «collections publiques» les collections qui sont la propriété d'un État membre, d'une autorité locale ou régionale dans un État membre, ou d'une institution située sur le territoire d'un État membre et classées publiques conformément à la législation de cet État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par celui-ci ou l'une ou l'autre autorité,

des inventaires des institutions ecclésiastiques;

2)«ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre»:

toute sortie du territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) no3911/92 ou

tout non-retour à la fin du délai d'une expédition temporaire légale ou toute violation de l'une des autres conditions de cette expédition temporaire;

3)«État membre requérant»: l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire;

4)«État membre requis»: l'État membre sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

5)«restitution»: le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État membre requérant;

6)«possesseur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte;

7)«détenteur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui.

Article 2

Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre sont restitués, conformément à la procédure et dans les conditions prévues par la présente directive.

Article 3

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales pour exercer les fonctions prévues par la présente directive.

Les États membres communiquent à la Commission toutes les autorités centrales qu'ils désignent conformément au présent article.

La Commission publie la liste de ces autorités centrales, ainsi que les changements les concernant, au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 4

Les autorités centrales des États membres coopèrent et favorisent la consultation entre les autorités compétentes des États membres. Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes:

1)rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien;

2)notifier aux États membres concernés, la découverte de biens culturels sur leur territoire et s'il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

3)permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s'appliquent plus;

4)prendre, en coopération avec l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

5)éviter, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;

6)remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant en matière de restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 5, faciliter la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État requis et à condition que l'État requérant et le possesseur ou le détenteur leur donnent formellement leur accord.

Article 5

L'État membre requérant peut introduire, à l'encontre du possesseur et, à défaut, à l'encontre du détenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal compétent de l'État membre requis.

Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné:

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