Council Directive 93/97/EEC of 29 October 1993 supplementing Directive 91/263/EEC in respect of satellite earth station equipment

Published date24 November 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 290, 24 November 1993

Directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite

Journal officiel n° L 290 du 24/11/1993 p. 0001 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 25 p. 0067
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 25 p. 0067


DIRECTIVE 93/97/CEE DU CONSEIL du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant que la Commission a publié un «Livre vert» sur une approche commune dans le domaine des communications par satellite dans la Communauté, qui propose l'introduction de la reconnaissance mutuelle des agréments des équipements de stations terrestres de communications par satellite comme une des principales conditions préalables à la réalisation, entre autres, d'un marché des équipements de stations terrestres de communications par satellite à l'échelle communautaire;

(2) considérant que la résolution du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications par satellites (4), considère que l'harmonisation et la libéralisation des équipements appropriés de stations terrestres de communications par satellite constituent l'un des objectifs majeurs de la politique en matière de télécommunications par satellite, sous réserve, en particulier, des conditions nécessaires au respect d'exigences essentielles;

(3) considérant que cette résolution note avec intérêt l'intention de la Commission de proposer des mesures pour le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements appropriés de stations terrestres de communications par satellite, y compris la reconnaissance mutuelle de leur conformité, en harmonie avec les principes déjà établis par la directive 91/263/CEE (5);

(4) considérant que l'objectif d'un marché moderne, ouvert et transeuropéen pour les équipements de stations terrestres de communications par satellite nécessite des procédures harmonisées effectives et efficaces pour la certification, l'expérimentation, le marquage, l'assurance de la qualité et la surveillance des produits; que le seul substitut à une législation communautaire est un système analogue de mesures négociées entre les États membres, qui entraînerait des difficultés évidentes en raison du nombre d'organismes qui seraient impliqués dans de multiples négociations bilatérales; que ceci n'est pas faisable, ni rapide et efficace; que, par conséquent, les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être atteints d'une manière adéquate par les États membres; que, au contraire, la forme d'une directive communautaire s'est révélée être, à maintes reprises, entre autres dans le secteur des télécommunications, un moyen praticable, rapide et efficace; que l'objectif de l'action considérée peut donc mieux être atteint au niveau communautaire;

(5) considérant que le droit communautaire, en son état actuel, prévoit - nonobstant une des règles fondamentales de la Communauté, à savoir la libre circulation des marchandises - que les entraves à la circulation intracommunautaire qui résultent des disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptées dans la mesure où ces exigences peuvent être reconnues comme nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles; que, dès lors, l'harmonisation législative doit, en l'occurrence, se limiter aux seules exigences nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles relatives aux équipements de stations terrestres de communications par satellite; qu'elles doivent remplacer les exigences nationales en la matière parce qu'elles sont essentielles;

(6) considérant que la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (6) et la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7) s'appliquent notamment aux domaines des télécommunications et des technologies de l'information;

(7) considérant que la directive 73/23/CEE couvre en général aussi la sécurité des personnes;

(8) considérant que la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (8) fixe des procédures harmonisées pour la protection des appareils contre les perturbations électromagnétiques et définit les exigences en matière de protection et les procédures d'inspection y relatives; que les exigences générales de la directive 89/336/CEE s'appliquent également aux équipements de stations terrestres de communications par satellite; que les exigences concernant la compatibilité électromagnétique sont couvertes par la présente directive dans la mesure où elles sont spécifiques aux équipements de stations terrestres de communications par satellite;

(9) considérant que la décision 87/95/CEE (9) énonce les mesures à mettre en oeuvre pour promouvoir la normalisation en Europe et l'élaboration et la mise en oeuvre de normes dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications;

(10) considérant que, eu égard aux exigences essentielles, il est souhaitable, afin d'aider les fabricants à prouver la conformité à ces exigences, de disposer de normes harmonisées au niveau européen en vue de sauvegarder l'intérêt général sur le plan de la conception et de la fabrication des équipements de stations terrestres de communications par satellite et de permettre le contrôle de la conformité à ces exigences essentielles; que ces normes harmonisées au niveau européen sont établies par des organismes de droit privé et doivent conserver leur caractère non obligatoire; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN), le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) et l'institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) sont reconnus comme organismes compétents pour adopter des normes harmonisées;

(11) considérant que les propositions de réglementation technique commune sont généralement établies sur la base de normes harmonisées et, afin de garantir une coordination technique appropriée sur une base européenne large, au moyen de consultations complémentaires, notamment avec le comité chargé de l'application des recommandations techniques (TRAC);

(12) considérant que la directive 91/263/CEE a introduit la reconnaissance mutuelle complète des agréments d'équipements terminaux de télécommunications et créé le comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE), composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission et chargé d'aider celle-ci à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées en vertu de ladite directive;

(13) considérant que la directive 91/263/CEE ne s'applique pas explicitement aux équipements de stations de communications par satellite;

(14) considérant qu'il est donc nécessaire d'étendre aux équipements de stations terrestres de communications par satellite les principes déjà établis par ladite directive en ce qui concerne les équipements terminaux de télécommunications;

(15) considérant que le champ d'application de la présente directive doit se fonder sur une définition générale de la notion d'«équipements de stations terrestres de communications par satellite» de manière à permettre l'élaboration technique de produits; que les équipements de stations terrestres de communications par satellite destinés à faire partie de l'infrastructure du réseau terrestre public de télécommunications n'entrent pas dans ce...

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