Council Directive 94/58/EC of 22 November 1994 on the minimum level of training of seafarers
Celex Number | 31994L0058 |
Coming into Force | 01 January 1995 |
End of Effective Date | 06 June 2001 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1994/58/oj |
Published date | 12 December 1994 |
Date | 22 November 1994 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 319, 12 December 1994 |
Directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
Journal officiel n° L 319 du 12/12/1994 p. 0028 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 5 p. 0024
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 5 p. 0024
DIRECTIVE 94/58/CE DU CONSEIL du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
considérant que le Conseil, dans ses conclusions du 25 janvier 1993 relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution dans la Communauté, a noté l'importance du facteur humain dans la sécurité de la navigation;
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime, a fixé comme objectif l'élimination des équipages insuffisamment qualifiés et a accordé la priorité aux actions communautaires visant à renforcer la formation et l'éducation en mettant au point des normes communes pour des niveaux de formation minimale du personnel exerçant des fonctions essentielles, y compris la question de l'utilisation d'une langue commune à bord des navires communautaires (4);
considérant que les normes de formation pour l'octroi des brevets de qualification professionnelle des gens de mer diffèrent selon les États membres; qu'une telle diversité des législations nationales en matière de formation dans le domaine régi par la présente directive ne permet pas d'assurer la cohérence des niveaux de formation qu'exige la sécurité maritime;
considérant que les directives 89/48/CEE (5) et 92/51/CEE (6) du Conseil relatives aux systèmes généraux de reconnaissance des diplômes et des formations professionnelles s'appliquent aux professions maritimes relevant de la présente directive; qu'elles contribueront à faciliter le respect des obligations du traité visant à l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes et des services entre les États membres;
considérant que la reconnaissance mutuelle des diplômes et certificats prévue par les directives relatives auxdits systèmes généraux ne garantit pas toujours un niveau normalisé de formation pour tous les gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d'un État membre, y compris les navires inscrits au registre Euros une fois que ce registre aura été approuvé par le Conseil; que ceci est pourtant essentiel du point de vue de la sécurité maritime;
considérant qu'il est, dès lors, essentiel de définir un niveau minimal de formation des gens de mer dans la Communauté; qu'il est opportun que les mesures prises dans ce domaine se fondent sur les normes de formation déjà arrêtées au niveau international, à savoir la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, (convention STCW); que tous les États membres sont parties à cette convention;
considérant que l'amendement à la convention STCW du 22 mai 1991 [résolution MSC 21(59)] introduit la fonction d'opérateur radio-électricien par souci de conformité avec les exigences du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM);
considérant que, afin de renforcer la sécurité maritime et de prévenir les pertes de vies humaines et la pollution marine, il convient d'améliorer la communication entre les membres de l'équipage des navires naviguant dans les eaux communautaires;
considérant que, à bord des navires pour passagers, le personnel désigné sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence doit être en mesure de communiquer avec ceux-ci; que, dans ce contexte, il convient de prendre en considération toutes les dispositions pertinentes de la résolution A.770(18) de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes minimales de formation applicables au personnel désigné sur le rôle d'équipage à bord des navires pour passagers pour aider les passagers en cas de situation d'urgence;
considérant que l'équipage servant à bord des navires-citernes transportant des produits nocifs ou polluants doit être capable d'agir avec efficacité pour prévenir les accidents et pour faire face aux situations d'urgence; qu'il est primordial d'établir, entre le capitaine, les officiers et les matelots, une chaîne de communication adéquate répondant aux exigences de l'article 8;
considérant que l'article 8 point 3) est nécessaire du fait que les normes pertinentes, à arrêter par un amendement à la convention STCW de 1978, n'ont pas encore été approuvées par l'OMI;
considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer que les gens de mer titulaires de brevets délivrés par des pays tiers aient un niveau de qualification comparable à celui qui est requis par la convention STCW;
considérant que, pour atteindre cet objectif, il convient de définir des critères communs pour la reconnaissance, dans la Communauté, de brevets étrangers; que, à cette fin, le Conseil, statuant conformément aux dispositions du traité, devrait arrêter lesdits critères communs;
considérant qu'il convient d'instituer un comité chargé d'aider la Commission à exercer les tâches liées à la reconnaissance des brevets délivrés par les établissements de formation ou les administrations de pays tiers;
considérant qu'il convient de prendre des mesures permettant aux gens de mer qui servent à bord de navires battant pavillon d'un État membre, y compris les navires inscrits au registre Euros une fois que ce registre aura été approuvé par le Conseil, et dont les brevets n'ont pas été délivrés conformément à la présente directive, de continuer à travailler pendant une période transitoire pouvant se prolonger au-delà de l'adoption des critères communs;
considérant que les États membres, en leur qualité d'autorités portuaires, sont tenus de renforcer la sécurité et de favoriser la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires qui battent pavillon d'un pays tiers n'ayant pas ratifié la convention STCW ou dont les membres d'équipage sont titulaires de brevets qui n'ont pas été reconnus en vertu de la présente directive, veillant ainsi à ce que les navires battant pavillon d'un pays tiers ne jouissent pas d'un traitement plus favorable;
considérant qu'il y a lieu de prévoir des procédures permettant d'adapter la présente directive aux modifications des conventions et codes internationaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s'applique aux gens de mer mentionnés dans la présente directive, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre, à l'exception:
- des navires de guerre, navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales,
- des navires de pêche,
- des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial,
- des navires en bois de construction primitive.
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les capitaines, les officiers, les matelots faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle ou dans la salle des machines et les canotiers servant à bord d'un navire visé à l'article 1er reçoivent une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires d'un brevet au sens de l'article 3.
Article 3
Par «brevet», on entend tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'autorité compétente d'un État membre ou avec son autorisation, habilitant le titulaire à exercer les fonctions énoncées dans ledit document ou autorisées par les réglementations nationales.
Article 4
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «capitaine»: la personne ayant le commandement d'un navire;
b) «officier»: un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;
c) «officier de pont»: un officier qualifié du service «pont»;
d) «second»: l'officier de pont dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine;
e) «officier mécanicien»: un officier qualifié du service «machines»;
f) «chef mécanicien»: l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique du navire;
g) «second mécanicien»: l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;
h) «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;
i) «opérateur radio-électricien»: une personne titulaire d'un brevet approprié en rapport avec le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) délivré ou reconnu par l'autorité ou instance compétente désignée par un État membre conformément aux règlements des radiocommunications;
j) «matelot ou mécanicien»: un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;
k) «canotier»: un membre de l'équipage du navire qui est titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite d'embarcations et canots de sauvetage, délivré séparément ou dans le cadre du brevet;
l) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux...
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