Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the principles governing the organization of official inspections in the field of animal nutrition

Celex Number31995L0053
Coming into Force09 November 1995
End of Effective Date31 December 2005
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1995/53/oj
Published date08 November 1995
Date25 October 1995
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 265, 8 November 1995
EUR-Lex - 31995L0053 - FR

Directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale

Journal officiel n° L 265 du 08/11/1995 p. 0017 - 0022


DIRECTIVE 95/53/CE DU CONSEIL du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'alimentation animale a pris une place très importante dans l'agriculture dans la Communauté;

considérant que la fixation au niveau communautaire des principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale contribue à prévenir les risques pour la santé animale, la santé humaine et l'environnement, à assurer la loyauté des transactions commerciales et à protéger les intérêts des consommateurs;

considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'organisation des contrôles officiels des aliments des animaux en raison de la nature très diverse des produits utilisés, du volume très important des lots de marchandises faisant l'objet des échanges commerciaux, de la structure intégrée du secteur et, en particulier, de la nécessité de garantir à la fois la salubrité de l'aliment qui sera consommé par les animaux et la qualité de la denrée alimentaire;

considérant que, pour atteindre l'objectif recherché, les règles posées par la présente directive doivent couvrir l'ensemble des produits et des substances utilisés dans l'alimentation des animaux dans la Communauté; qu'il convient dès lors d'organiser à la fois les contrôles des produits introduits ou mis en libre pratique dans la Communauté;

considérant que la définition donnée de l'autorité compétente n'exclut pas que les États membres délèguent tout ou partie de la compétence de cette autorité pour effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale à condition que ceux-ci restent placés sous leur autorité;

considérant que, pour être efficaces, les contrôles doivent être réguliers; qu'ils ne doivent pas être sujets à des limitations quant à l'objet, au stade et au moment où il convient de les effectuer, et qu'ils doivent prendre les formes les mieux appropriées à en garantir l'efficacité;

considérant que, pour assurer que les procédures de contrôle ne soient pas éludées, il est nécessaire de prévoir que les États membres n'excluent pas d'un contrôle approprié un produit du fait qu'il est destiné à l'exportation en dehors de la Communauté;

considérant qu'il importe que les produits en provenance des pays tiers soient soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité par sondage dès leur introduction sur le territoire de la Communauté;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de désigner des points d'entrée dans le but d'assurer un déroulement efficace du contrôle des produits importés, sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres réglementations communautaires pertinentes, et notamment dans les directives 90/675/CEE (4) et 92/118/CEE (5) en matière vétérinaire et sanitaire;

considérant qu'il convient, de fixer des principes pour l'organisation et les suites à donner aux contrôles physiques à effectuer par les autorités compétentes;

considérant qu'il convient, pour les échanges à l'intérieur de la Communauté, de mettre l'accent sur les contrôles à effectuer à l'origine; que, toutefois, en cas de présomption d'irrégularités et à titre exceptionnel, le contrôle peut être effectué en cours d'acheminement des produits ou au lieu de destination;

considérant que cette solution implique une confiance accrue dans les contrôles effectués par l'État membre d'expédition; qu'il importe que l'État membre d'expédition veille à effectuer ces contrôles de manière appropriée;

considérant qu'il importe de prévoir les suites à donner à un contrôle constatant que l'envoi est irrégulier;

considérant que, pour des raisons d'efficacité, il incombe à l'État membre d'expédition de s'assurer de la conformité des produits avec la réglementation communautaire; que, en cas d'infractions, la Commission doit pouvoir agir, en collaboration avec les États membres concernés, notamment en se rendant sur place et en adoptant les mesures appropriées à la situation;

considérant qu'il convient, conformément à la directive 70/373/CEE (1), d'arrêter au niveau communautaire tous les modes de prélèvement et les méthodes d'analyse nécessaires pour réaliser les contrôles officiels des aliments des animaux;

considérant que si, d'une part, il n'est pas opportun de reconnaître aux assujettis le droit de s'opposer aux contrôles, il faut sauvegarder, d'autre part, leurs droits légitimes, et notamment le droit au secret de production et un droit de recours;

considérant que les autorités préposées aux contrôles peuvent différer d'un État membre à l'autre; qu'il est donc opportun de publier une liste des autorités compétentes en la matière dans chaque État membre, avec l'indication des territoires de leur compétence et des laboratoires habilités à effectuer des analyses dans le cadre desdits contrôles;

considérant que, s'il incombe en premier lieu aux États membres d'arrêter leurs programmes de contrôle, il est nécessaire, dans le cadre du marché intérieur, de disposer également de programmes coordonnés au niveau communautaire;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre les mesures...

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