Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment
Published date | 04 December 2013 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 46, 17 February 1997 |
1996L0098 — FR — 30.04.2015 — 013.002
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | DIRECTIVE 96/98/CE DU CONSEIL du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 046 du 17.2.1997, p. 25) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | DIRECTIVE 98/85/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 novembre 1998 | L 315 | 14 | 25.11.1998 |
M2 | DIRECTIVE 2001/53/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juillet 2001 | L 204 | 1 | 28.7.2001 |
M3 | DIRECTIVE 2002/75/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 septembre 2002 | L 254 | 1 | 23.9.2002 |
►M4 | DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 novembre 2002 | L 324 | 53 | 29.11.2002 |
M5 | DIRECTIVE 2008/67/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 juin 2008 | L 171 | 16 | 1.7.2008 |
M6 | DIRECTIVE 2009/26/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 6 avril 2009 | L 113 | 1 | 6.5.2009 |
►M7 | RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 | L 188 | 14 | 18.7.2009 |
M8 | DIRECTIVE 2010/68/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 octobre 2010 | L 305 | 1 | 20.11.2010 |
M9 | DIRECTIVE 2011/75/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 septembre 2011 | L 239 | 1 | 15.9.2011 |
M10 | DIRECTIVE 2012/32/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 octobre 2012 | L 312 | 1 | 10.11.2012 |
M11 | DIRECTIVE 2013/52/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 octobre 2013 | L 304 | 1 | 14.11.2013 |
M12 | DIRECTIVE 2014/93/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 juillet 2014 | L 220 | 1 | 25.7.2014 |
►M13 | DIRECTIVE (UE) 2015/559 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 avril 2015 | L 95 | 1 | 10.4.2015 |
Rectifié par:
C1 | Rectificatif, JO L 033 du 2.2.2013, p. 26 (2012/32/UE) |
C2 | Rectificatif, JO L 342 du 29.12.2015, p. 64 (2014/93/UE) |
▼B
DIRECTIVE 96/98/CE DU CONSEIL
du 20 décembre 1996
relative aux équipements marins
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité ( 3 ),
(1) | considérant qu'il est nécessaire, dans le cadre de la politique commune des transports, d'arrêter des mesures supplémentaires dans le secteur des transports maritimes afin d'assurer la sécurité des transports; |
(2) | considérant que la Communauté est grandement préoccupée par les accidents survenant en mer, en particulier ceux qui entraînent la perte de vies humaines et la pollution des mers et des côtes des États membres; |
(3) | considérant que le risque d'accidents survenant en mer peut être efficacement réduit par des normes communes assurant des niveaux élevés de sécurité dans les performances des équipements mis à bord des navires; que les normes et les méthodes d'essai peuvent exercer une influence considérable sur les performances futures des équipements; |
(4) | considérant que les conventions internationales exigent que les États du pavillon veillent à la conformité des équipements mis à bord avec certaines prescriptions de sécurité et délivrent les certificats y afférents; que des normes d'essai ont été mises au point à cette fin pour certains types d'équipements marins par les organisations internationales de normalisation et par l'Organisation maritime internationale (OMI); que les normes d'essai nationales portant application des normes internationales laissent une marge d'appréciation aux autorités de certification qui ont elles-mêmes des niveaux de qualification et d'expérience différents; que cela entraîne des différences dans les niveaux de sécurité des produits que les autorités nationales compétentes ont certifiés conformes aux normes internationales de sécurité, ainsi qu'une forte réticence des États membres à accepter, sans contrôle supplémentaire, la mise à bord des navires battant leur pavillon d'équipements approuvés par un autre État membre; |
(5) | considérant qu'il est nécessaire d'établir des règles communes afin d'éliminer les différences dans l'application des normes internationales; que ces règles communes auront pour résultat l'élimination des coûts et des procédures administratives inutiles liés à l'approbation des équipements, l'amélioration des conditions d'exploitation et de la compétitivité des transports maritimes de la Communauté ainsi que l'élimination des entraves techniques aux échanges au moyen de la marque de conformité apposée sur les équipements; |
(6) | considérant que le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime ( 4 ), a invité la Commission à présenter des suggestions en vue d'harmoniser l'application des normes de l'OMI et des procédures d'approbation pour les équipements marins; |
(7) | considérant qu'une action au niveau communautaire est le seul moyen possible de réaliser une telle harmonisation, les États membres, qu'ils agissent indépendamment ou par le biais des organisations internationales, n'étant pas en mesure d'établir un niveau de sécurité identique pour les équipements; |
(8) | considérant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique qui convient étant donné qu'elle fournit un cadre à l'application uniforme et obligatoire des normes d'essai internationales par les États membres; |
(9) | considérant qu'il convient de viser en priorité les équipements dont les principales conventions internationales exigent qu'ils soient obligatoirement mis à bord et approuvés par les autorités nationales conformément aux normes de sécurité définies par les conventions ou résolutions internationales; |
(10) | considérant qu'il existe plusieurs directives garantissant la libre circulation de certains produits susceptibles d'être utilisés notamment comme équipements mis à bord, mais qui ne se rapportent pas à la certification de ces équipements par les États membres conformément aux conventions internationales applicables en la matière; que, en conséquence, les équipements obligatoirement mis à bord doivent être régis exclusivement par de nouvelles règles communes; |
(11) | considérant qu'il est nécessaire de définir de nouvelles normes d'essai, de préférence au niveau international, pour les équipements pour lesquels de telles normes n'existent pas encore ou ne sont pas suffisamment détaillées; |
(12) | considérant que les États membres devraient faire en sorte que les organismes notifiés qui évaluent la conformité des équipements aux normes d'essai soient indépendants, efficaces et professionnellement capables d'exécuter leurs tâches; |
(13) | considérant que la conformité aux normes d'essai internationales peut être établie au mieux par les procédures d'évaluation de la conformité définies par la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ( 5 ); |
(14) | considérant qu'aucune disposition de la présente directive ne limite le droit accordé par les conventions internationales aux administrations de l'État du pavillon de procéder à des essais de fonctionnement opérationnels à bord de navires pour lesquels elles ont délivré le certificat de sécurité, à condition que ces essais ne fassent pas double emploi avec les procédures d'évaluation de la conformité; |
(15) | considérant que les équipements visés dans la présente directive devraient, en règle générale, porter une marque afin d'indiquer leur conformité aux prescriptions de la présente directive; |
(16) | considérant que les États membres peuvent, dans certains cas, prendre des mesures provisoires pour limiter ou interdire l'utilisation d'équipements portant la marque de conformité; |
(17) | considérant que l'utilisation d'équipements non munis de la marque de conformité peut être autorisée dans des circonstances exceptionnelles; |
(18) | considérant qu'une procédure simplifiée impliquant un comité de type réglementaire est nécessaire pour modifier la présente directive, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive a pour objet, d'une part, de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements énumérés à l'annexe A destinés à être mis à bord des navires pour lesquels des certificats de sécurité sont délivrés par les États membres ou en leur nom en vertu des conventions internationales et, d'autre part, d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de la Communauté.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) | «procédures d'évaluation de la conformité» : les procédures définies à l'article 10 et à l'annexe B de la présente directive; |
b) | «équipements» : les articles énumérés aux annexes A.1 et A.2 qui doivent être mis à bord, pour y être utilisés, conformément aux instruments internationaux ou qui sont mis à bord volontairement, pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration de l'État du pavillon est requise |
To continue reading
Request your trial