Council Directive 97/70/EC of 11 December 1997 setting up a harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over

Published date09 February 1998
Subject Mattertransportes,política pesquera,aproximación de las legislaciones,trasporti,politica della pesca,ravvicinamento delle legislazioni,transports,politique de la pêche,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 34, 09 de febrero de 1998,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 34, 09 febbraio 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 34, 09 février 1998
TEXTE consolidé: 31997L0070 — FR — 20.04.2009

1997L0070 — FR — 20.04.2009 — 004.001


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►B DIRECTIVE 97/70/CE DU CONSEIL du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (JO L 034, 9.2.1998, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 1999/19/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 mars 1999 L 83 48 27.3.1999
►M2 DIRECTIVE 2002/35/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 avril 2002 L 112 21 27.4.2002
►M3 DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 5 novembre 2002 L 324 53 29.11.2002
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009




▼B

DIRECTIVE 97/70/CE DU CONSEIL

du 11 décembre 1997

instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité ( 3 ),

(1) considérant que l'action de la Communauté dans le secteur des transports maritimes doit viser à l'amélioration de la sécurité maritime;
(2) considérant que le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, a été adopté le 2 avril 1993, ci-après dénommé «protocole de Torremolinos»;
(3) considérant que l'application dudit protocole au niveau communautaire pour les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre, ou qui débarquent leurs prises dans un port d'un État membre, renforcera la sécurité de ces navires, car les législations nationales actuelles n'exigent pas le niveau de sécurité établi par ledit protocole; qu'un niveau de sécurité commun, en harmonisant les différentes prescriptions nationales de sécurité, permettra de garantir des conditions équitables de concurrence pour les navires de pêche en exploitation dans une même zone, sans compromettre les normes de sécurité;
(4) considérant que, compte tenu notamment de la dimension du marché intérieur, l'action au niveau communautaire constitue le moyen le plus efficace pour instaurer un niveau de sécurité commun pour les navires de pêche dans l'ensemble de la Communauté;
(5) considérant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique approprié dans la mesure où elle offre un cadre permettant l'application uniforme et obligatoire des normes de sécurité par les États membres, tout en laissant à chaque État membre le droit de décider des moyens de mise en œuvre les mieux adaptés à son système interne;
(6) considérant que plusieurs chapitres importants du protocole de Torremolinos s'appliquent uniquement aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; que le fait de limiter à ces navires l'application dudit protocole au niveau communautaire créerait, en ce qui concerne les prescriptions de sécurité, un écart entre ces navires et ceux d'une longueur inférieure comprise entre 24 et 45 mètres, et fausserait ainsi le jeu de la concurrence;
(7) considérant que l'article 3 paragraphe 4 dudit protocole prévoit que chaque partie détermine lesquelles de ses règles pour lesquelles la limite de longueur est supérieure à 24 mètres devraient s'appliquer intégralement ou en partie aux navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à la longueur limite prescrite et habilités à battre le pavillon de cette partie; que l'article 3 paragraphe 5 dudit protocole prévoit que les parties s'efforcent d'instaurer des normes uniformes pour les navires de pêche en exploitation dans la même région;
(8) considérant que, pour améliorer la sécurité et éviter les distorsions de concurrence, il convient de viser à appliquer les règles de sécurité de la présente directive à tous les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres opérant dans les zones de pêche de la Communauté, quel que soit leur pavillon; que, pour les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers et opérant dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre ou débarquant leurs prises dans un port d'un État membre, cet objectif doit être atteint dans le respect des règles générales du droit international;
(9) considérant que les dispositions pertinentes des directives du Conseil adoptées dans le cadre de la politique sociale de la Communauté doivent continuer à s'appliquer;
(10) considérant que les États membres doivent, pour toutes ces raisons, appliquer à tous les navires de pêche neufs et, dans certains cas, existants, d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos en tenant compte des dispositions pertinentes énumérées à l'annexe I de la présente directive; que les États membres devraient également appliquer les dispositions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos, telles qu'adaptées par l'annexe II de la présente directive, à tous les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres et battant leur pavillon;
(11) considérant que les prescriptions particulières énoncées à l'annexe III peuvent être motivées par des raisons liées à des circonstances régionales spécifiques, telles que les conditions géographiques et climatiques; que de telles prescriptions ont été élaborées pour l'exploitation respectivement dans les zones septentrionales et méridionales;
(12) considérant que, pour accroître le niveau de sécurité, les navires battant pavillon d'un État membre devraient être conformes aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe IV;
(13) considérant que les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers ne devraient pas être autorisés à pêcher dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre, ou à débarquer leurs prises dans le port d'un État membre, et ainsi entrer en concurrence avec des navires battant pavillon d'un État membre, sauf si l'État du pavillon a certifié que ces navires sont conformes aux prescriptions techniques prévues par la présente directive;
(14) considérant que les équipements conformes aux prescriptions de la directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins ( 4 ), lorsqu'ils sont installés à bord de navires de pêche, devraient être automatiquement reconnus conformes aux dispositions particulières imposées à ces équipements par la présente directive, puisque les exigences de la directive 96/98/CE sont au moins équivalentes à celles du protocole de Torremolinos et de la présente directive;
(15) considérant que les États membres pourraient rencontrer des situations locales justifiant l'application de mesures de sécurité particulières pour tous les navires de pêche en exploitation dans certaines zones; qu'ils peuvent également juger qu'il y a lieu de prévoir des dérogations, ou des prescriptions équivalentes, aux dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos; qu'ils devraient pouvoir adopter de telles mesures moyennant un contrôle selon la procédure de comitologie;
(16) considérant qu'il n'existe pas, actuellement, de normes techniques internationales uniformes pour les navires de pêche en ce qui concerne la résistance de la coque, les machines principales et auxiliaires ainsi que les installations électriques et les systèmes automatiques; que de telles prescriptions peuvent être définies conformément aux règles d'organisations reconnues ou d'administrations nationales;
(17) considérant que, aux fins du contrôle de la mise en œuvre et de l'application effectives de la présente directive, les États membres devraient effectuer des enquêtes et délivrer un certificat de conformité aux navires de pêche qui satisfont aux prescriptions particulières de celle-ci;
(18) considérant que, pour assurer la pleine application de la présente directive et conformément à la procédure définie à l'article 4 du protocole de Torremolinos, les navires de pêche devraient être soumis à un contrôle de l'État du port; qu'un État membre peut effectuer des contrôles à bord des navires de pêche de pays tiers qui n'opèrent pas dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre et qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre, lorsqu'ils se trouvent dans un port dudit État membre, afin de vérifier leur conformité avec ledit protocole dès que celui-ci est entré en vigueur;
(19) considérant qu'il est nécessaire qu'un comité composé des représentants des États membres assiste la Commission en vue d'assurer l'application effective de la présente directive; que le comité institué à l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes ( 5 ) peut assumer cette fonction;
(20) considérant que, pour assurer une mise en œuvre cohérente de la présente directive, certaines de ses dispositions peuvent être adaptées par ce comité pour tenir compte des évolutions
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