Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Published date21 August 1998
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,ravvicinamento delle legislazioni,Législation phytosanitaire,rapprochement des législations,Legislación fitosanitaria,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 235, 21 agosto 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 235, 21 août 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 235, 21 de agosto de 1998
TEXTE consolidé: 31998L0057 — FR — 30.07.2006

1998L0057 — FR — 30.07.2006 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DIRECTIVE 98/57/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235, 21.8.1998, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2006/63/CE DE LA COMMISSION du 14 juillet 2006 L 206 36 27.7.2006




▼B

DIRECTIVE 98/57/CE DU CONSEIL

du 20 juillet 1998

concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'organisme nuisible Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. était auparavant connu sous la dénomination Pseudomona solanacearum (Smith) Smith; que Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est probablement en passe de devenir la dénomination généralement acceptée de cet organisme; qu'il y a lieu que la présente directive tienne compte de cette évolution scientifique;

considérant que la production de pommes de terre et de tomates tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté; que le rendement de cette production est constamment menacé par des organismes nuisibles;

considérant que la protection de la culture des pommes de terre et de tomates contre ces organismes nuisibles permettra non seulement le maintien de la capacité de production, mais aussi l'accroissement de la productivité de l'agriculture;

considérant que les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles sur le territoire d'un État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si le nécessaire n'était pas fait pour prévenir leur propagation;

considérant qu'un des organismes nuisibles que l'on trouve sur la pomme de terre et la tomate est Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre et de la tomate; que cette maladie s'est manifestée dans certaines parties de la Communauté et qu'il existe encore quelques foyers limités d'infection;

considérant que la culture des pommes de terre et des tomates dans l'ensemble de la Communauté est exposée à un danger considérable si des mesures efficaces ne sont pas prises dans le cadre de ces cultures pour localiser cet organisme et déterminer sa diffusion, pour prévenir son apparition et sa propagation et, s'il est détecté, pour prévenir sa propagation et pour le combattre en vue de son éradication;

considérant que, pour atteindre ce but, certaines mesures doivent être prises dans la Communauté; que, en outre, les États membres doivent pouvoir prendre des mesures complémentaires ou plus rigoureuses, pour autant que celles-ci soient nécessaires et ne créent aucune entrave à la circulation des pommes de terre ou des tomates dans la Communauté, sauf dans les cas prévus par la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux ( 4 ); que de telles mesures doivent être notifiées aux autres États membres et à la Commission;

considérant que les mesures envisagées doivent tenir compte du fait que des recherches officielles systématiques sont nécessaires à la localisation de l'agent pathogène; qu'il y a lieu que de telles recherches comportent des procédures d'inspection et, le cas échéant, des procédures d'échantillonnage et de tests étant donné que, dans certaines conditions d'environnement, la maladie peut rester latente et ne pas être détectée dans les pommes de terre en cours de croissance ou dans des tubercules de pommes de terre entreposés; que la propagation de l'agent pathogène en cours de croissance n'est pas le facteur le plus important, mais que l'agent pathogène peut se propager par les eaux superficielles ainsi que par certaines plantes sauvages y associées appartenant à la famille des solanacées et que l'irrigation des cultures de pommes de terre et de tomates avec de l'eau contaminée risque par conséquent d'infecter ces cultures; que l'agent pathogène peut aussi exister pendant l'hiver dans les plants de pommes de terre et de tomates oubliés (dits spontanés) et que ceux-ci peuvent constituer une source de contamination d'une campagne à l'autre; que l'agent pathogène se propage aussi lorsque des pommes de terre sont en contact avec des pommes de terre infectées et avec des équipements de plantation, de récolte et de manutention ou des récipients utilisés pour le transport et le stockage qui ont été contaminés par cet agent lors d'un contact antérieur avec des pommes de terre infectées;

considérant que la propagation de l'agent pathogène peut être réduite ou évitée par la désinfection de ces objets; que de telles contaminations de pommes de terre de semence constituent un risque majeur de propagation de l'agent pathogène; que, pareillement, l'infection latente de pommes de terre de semence constitue un risque majeur de propagation de l'agent pathogène, qui peut être évité par l'utilisation de pommes de terre de semence produites dans le cadre d'un programme officiellement agréé, garantissant que les pommes de terre de semence ont été testées et déclarées exemptes de contamination;

considérant que les connaissances biologiques et épidémiologiques actuelles de Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. dans le contexte européen sont incomplètes et qu'on peut d'ores et déjà prévoir qu'un réexamen des mesures envisagées sera nécessaire dans quelques années; que, pareillement, des améliorations de la procédure de test sont prévisibles en fonction des recherches complémentaires qui seront menées, notamment sur la sensibilité et la spécificité des méthodes de test, afin de sélectionner et de standardiser les meilleures méthodes disponibles;

considérant que, pour la fixation des modalités de telles mesures générales ainsi que pour les mesures plus rigoureuses ou complémentaires prises par les États membres en vue de prévenir l'introduction de l'agent pathogène sur leurs territoires respectifs, il est souhaitable que les États membres coopèrent étroitement avec la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent (ci-après dénommé «comité»),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive concerne les mesures à prendre dans les États membres contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., auparavant connu sous la dénomination Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (ci-après dénommé «l'organisme»), dans le but s'agissant des plantes hôtes de l'organisme énumérées à l'annexe I, section I (ci-après dénommées «matériel végétal énuméré»):

a) de le localiser et de déterminer sa diffusion;

b) de prévenir son apparition et sa propagation;

c) s'il est détecté, de prévenir sa propagation et de la combattre en vue de son éradication.

Article 2

1. Les États membres procèdent chaque année à des recherches officielles systématiques visant à détecter l'organisme sur le matériel végétal énuméré provenant de leur territoire. Afin de déterminer les autres sources éventuelles de contamination menaçant la production du matériel végétal énuméré, les États membres procèdent à une évaluation des risques et, à moins qu'aucun risque de propagation de l'organisme n'ait été constaté à l'issue de l'évaluation, ils procèdent, dans les zones de production du matériel végétal énuméré, à des recherches officielles ciblées visant à détecter l'organisme sur des végétaux, n'appartenant pas au matériel végétal énuméré, y compris sur les plantes sauvages hôtes de la famille des solancées, de même que dans les eaux superficielles utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré et dans les eaux usées rejetées par les entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal énuméré et utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré. L'ampleur de ces recherches ciblées est déterminée en fonction du risque décelé. Les États membres peuvent également procéder à des recherches officielles visant à détecter l'organisme sur d'autres matériels, tels que le milieu de culture, le sol et les déchets solides provenant d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement.

2. Les recherches officielles visées au paragraphe 1 sont effectuées:

a) pour le matériel végétal énuméré, selon les critères prévus à l'annexe I, section II, point 1;

b) pour les plantes hôtes autres que le matériel végétal énuméré et pour les eaux, y compris les eaux usées, selon des méthodes appropriées; le cas échéant des échantillons sont prélevés et soumis à des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés;

c) en tant que de besoin pour d'autres matériels, selon des méthodes appropriées.

Pour ces recherches, les modalités complémentaires des procédures d'inspection ainsi que le nombre, l'origine, la stratification et le calendrier de prélèvement des échantillons sont arrêtés par les organismes officiels compétents au sens de la directive 77/93/CEE, sur la base de principes scientifiques et statistiques fondés et des caractéristiques biologiques de l'organisme, et compte tenu, dans l'État membre concerné, des systèmes particuliers de production du matériel végétal énuméré et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes de l'organisme.

3. Les modalités et les résultats des recherches officielles visées au paragraphe 1 sont notifiés chaque année aux autres États membres ainsi qu'à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT