Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes

Coming into Force05 June 2003
Published date05 June 2003
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/2003-06-05
Celex Number01998L0058-20030605
Date05 June 2003
CourtCouncil of the European Union
TEXTE consolidé: 31998L0058 — FR — 05.06.2003

1998L0058 — FR — 05.06.2003 — 001.001


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►B DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221, 8.8.1998, p.23)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003



▼B

DIRECTIVE 98/58/CE DU CONSEIL

du 20 juillet 1998

concernant la protection des animaux dans les élevages



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que tous les États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (ci-après dénommée «la convention»); que la Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE ( 4 ) et a déposé son instrument d'approbation;

considérant que la Communauté, en tant que partie contractante, a l'obligation de donner effet aux principes énoncés dans la convention;

considérant que ces principes portent sur le logement, l'alimentation et les soins appropriés aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques;

considérant qu'il convient aussi que la Communauté veille à l'application uniforme de la convention et des recommandations adoptées au titre de celle-ci, et qu'elle adopte des règles particulières concernant l'application de la présente directive;

considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 20 février 1987 sur une politique visant à assurer le bien-être des animaux d'élevage ( 5 ), a demandé à la Commission de faire des propositions sur des règles communautaires couvrant les aspects généraux de l'élevage du bétail;

considérant que la déclaration no 24 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne invite les institutions européennes et les États membres à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de la législation communautaire, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, des exigences en matière de bien-être des animaux;

considérant que les différences susceptibles de fausser les conditions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de l'organisation du marché des animaux;

considérant qu'il est donc nécessaire d'établir les normes minimales communes relatives à la protection des animaux dans les élevages pour garantir le développement rationnel de la production et faciliter l'organisation du marché des animaux; que, à cet effet, il y a lieu de tenir compte des dispositions en matière de bien-être animal déjà énoncées dans les règles communautaires;

considérant qu'il convient de procéder à un examen comparatif des dispositions en matière de bien-être des animaux applicables dans la Communauté et dans certains pays tiers, assorti d'une évaluation en vue de déterminer la nature de futures initiatives communautaires visant à éliminer les distorsions de concurrence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive établit des normes minimales relatives à la protection des animaux dans les élevages.

2. Elle ne s'applique pas:

a) aux animaux vivant dans le milieu sauvage;

b) aux animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives;

c) aux animaux d'expérimentation ou de laboratoire;

d) aux invertébrés.

3. La présente directive est applicable sans préjudice des règles communautaires spécifiques énoncées par ailleurs, et en particulier des directives 88/166/CEE ( 6 ), 91/629/CEE ( 7 ) et 91/630/CEE ( 8 ), qui restent d'application.

Article 2

Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes sont applicables:

1) «animal»: tout animal (y compris les poissons, reptiles et amphibiens) élevé ou détenu pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles;

2) propriétaire ou détenteur: toute personne physique ou morale, responsable ou qui a la charge des animaux à titre permanent ou temporaire;

3) autorité compétente: l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 6, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 9 ),

Article 3

Les États membres prennent les dispositions pour que les propriétaires ou détenteurs prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir le bien-être de leurs animaux et afin d'assurer que lesdits animaux ne subissent aucune douleur, souffrance ou dommage inutile.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, soient conformes aux dispositions prévues en annexe.

Article 5

1. La Commission soumet au Conseil toute proposition nécessaire à une application uniforme de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et, sur la base d'une évaluation scientifique, toute recommandation adoptée au titre de cette convention, ainsi que toutes autres règles spécifiques.

2. En outre, tous les cinq ans et pour la première fois cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, sur la base de l'expérience acquise depuis la mise en œuvre de cette dernière, en particulier en ce qui concerne les dispositions visées au paragraphe 1 et les développements techniques et scientifiques, présente au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.

3. Le Conseil se prononce à la majorité qualifiée sur ces propositions.

Article 6

1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que des inspections soient effectuées par l'autorité compétente de manière à assurer le respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles effectués à d'autres fins.

2. À compter d'une date à déterminer selon la procédure prévue au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission un rapport sur les inspections visées au paragraphe 1. La Commission présente un résumé de ces rapports au comité vétérinaire permanent.

3. Avant le 1er juillet 1999, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 9, soumet des propositions en vue d'harmoniser:

a) les inspections requises au titre du paragraphe 1;

b) la présentation, le contenu et la fréquence de soumission des rapports visés au paragraphe 2.

Article 7

1. Dans la mesure nécessaire à l'application uniforme des exigences de la présente directive, des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les autorités compétentes:

a) vérifier que les États membres se conforment auxdites exigences;

b) effectuer des contrôles sur place pour s'assurer que les inspections sont effectuées conformément à la présente directive.

2. L'État membre sur le territoire duquel est effectuée une inspection apporte aux experts vétérinaires de la Commission toute l'aide nécessaire pour l'accomplissement de leur mission. Le résultat des contrôles effectués doit être discuté avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant l'élaboration et la diffusion d'un rapport définitif.

3. L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire...

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